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16/12/1993 | FRANCE | N°92BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1993, 92BX00272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, dont le siège social est à Clermont-l'Hérault (Hérault), représentée par son président directeur général en exercice ;
La S.A. BEC FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation in solidum ou à défaut conjointe et solidaire, du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault (S.I.E

.V.H.) et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques (I.T.H.) à lui p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, dont le siège social est à Clermont-l'Hérault (Hérault), représentée par son président directeur général en exercice ;
La S.A. BEC FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation in solidum ou à défaut conjointe et solidaire, du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault (S.I.E.V.H.) et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques (I.T.H.) à lui payer la somme hors taxe de 1.587.885 F en règlement du solde d'un marché, en date du 21 juillet 1981, de construction d'une centrale hydro-électrique à Cazouls-l'Hérault ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif, avec intérêts de droit à compter du 21 avril 1986 ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de l'Hérault et la S.A.R.L. I.T.H. à lui payer une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat pour le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault ; - les observations de Me X..., avocat pour la société I.T.H. ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la société I.T.H. :
Considérant que par marché du 21 juillet 1981 la SOCIETE ANONYME BEC FRERES s'est engagée envers le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault à construire, pour un prix global et forfaitaire de 3.457.000 F, une centrale hydro-électrique sur le territoire de la commune de Cazouls-d'Hérault ; que la société soutient, à l'appui de sa demande d'indemnité, avoir été dans l'obligation d'effectuer, pour un montant de 1.587.885 F de travaux rendus nécessaires en raison de sujétions imprévues résultant à la fois de crues de l'Hérault et de difficultés rencontrées lors des travaux de terrassement ;
Considérant, d'une part, que l'article 3-11 du cahier des clauses administratives particulières prévoit : "le prix global et forfaitaire du marché et les prix unitaires justificatifs sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après : crues sur l'Hérault : pendant la période du 15 mai au 31 juillet : 200 m3/s, après le 31 juillet : 800 m3/s (enregistrées à la station C 633 de Montagnac)" ; que si la société requérante soutient que les crues de l'Hérault survenues les 28 et 29 juin, puis les 28 et 29 décembre 1981 ont revêtu, par leur importance, un caractère exceptionnel et imprévisible, elle n'établit pas que l'intensité de ces crues a été supérieure à celle prévue par ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes que l'article 10-4 du cahier des clauses techniques particulières : "La reconnaissance de sols est à la charge des entreprises. Le rapport et les plans seront fournis avant tout commencement des travaux. Les renseignements ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engager le maître-d'ouvrage. L'entrepreneur est invité à vérifier et à compléter autant que de besoin, les renseignements géotechniques et à déterminer par lui-même le taux de travail admissible des sols à l'aplomb des ouvrages ..." ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, à qui il appartenait d'effectuer une étude du sol aux fins de vérifier les dernières indications fournies, n'est pas en droit de demander à être indemnisées des travaux effectués, après avoir eu connaissance de ce que le niveau du tuf, mentionné à la côte + 9,00 NFG dans les documents contractuels, était en réalité à la côte + 7,00 NFG ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la société I.T.H., qui ne sont les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00272
Date de la décision : 16/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-16;92bx00272 ?
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