La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1993 | FRANCE | N°92BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1993, 92BX01114


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'HENDAYE ;
La COMMUNE D'HENDAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 7 mai 1991, par laquelle le maire d'Hendaye a refusé de réduire le montant de la participation pour défaut de réalisation d'aires de stationnement mise à la charge de la S.C.I. de l'Océan et de la S.C.I. l'Atlantique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'HENDAYE ;
La COMMUNE D'HENDAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 7 mai 1991, par laquelle le maire d'Hendaye a refusé de réduire le montant de la participation pour défaut de réalisation d'aires de stationnement mise à la charge de la S.C.I. de l'Océan et de la S.C.I. l'Atlantique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article L.421.3 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ;
Considérant que par un arrêté en date du 8 mars 1990, le maire d'Hendaye a accordé à la S.C.I Immo-concept et à la S.C.I. de l'Océan un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier constituant la résidence "Croisière" ; qu'en application des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatif au stationnement des véhicules, ce permis prévoyait le versement d'une participation financière d'un montant de 2.127.255 F en raison de la non-réalisation de 39 aires de stationnement ; que des versements correspondant seulement à 16 aires de stationnement ont été effectués et que dans un autre permis de construire délivré aux mêmes promoteurs le 13 juin 1990 pour un programme différent dit "résidence Uhaïna" situé à 300 mètres environ du précédent, il était prévu que les places excédentaires de ce 2ème programme seraient prises en compte pour le programme "Croisière" lors de la délivrance du certificat de conformité et à condition que les formalités notariales soient effectivement exécutées ;
Considérant que le permis délivré plus de trois mois après le premier à l'occasion d'une opération immobilière différente de l'opération litigieuse et alors même qu'aucune demande de modification n'avait été déposée à propos de la résidence Croisière ne saurait en toutes hypothèses valoir permis modificatif du permis délivré le 8 mars 1990 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 7 mai 1991 par laquelle le maire d'Hendaye a refusé de réduire le montant de la participation pour défaut de réalisation d'aires de stationnement due par les S.C.I. de l'Océan et de l'Atlantique ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par ces sociétés tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant en premier lieu que la réalisation de 23 aires de stationnement supplémentaires dans le programme Uhaïna ne saurait répondre aux exigences du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'HENDAYE dès lors que les aires de stationnement en cause ne sont pas réservées aux occupants de l'immeuble Croisière ; qu'au surplus, il n'apparaît pas que la condition posée à l'article 4 du permis du 13 juin 1990 ait été remplie, le certificat de conformité n'ayant pas été délivré ;

Considérant en second lieu que si les sociétés requérantes entendent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 d'une circulaire du 29 décembre 1978, laquelle permettrait au constructeur de s'affranchir de l'obligation de verser la participation en réalisant des aires de stationnement dans le voisinage, ces dispositions ajoutent à la loi qui n'a prévu que deux possibilités pour les constructeurs, quand la réalisation d'aires de stationnement est techniquement impossible : soit obtenir une concession dans un parc public, soit verser la participation ; qu'ainsi les dispositions de la circulaire du 29 décembre 1978 ne peuvent être utilement invoquées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HENDAYE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire en date du 7 mai 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'HENDAYE, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamnée à payer une somme à ce titre ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande des S.C.I. de l'Océan et l'Atlantique devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des S.C.I. de l'Océan et l'Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01114
Date de la décision : 16/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Circulaire du 29 décembre 1978
Code de l'urbanisme L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-16;92bx01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award