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16/12/1993 | FRANCE | N°92BX01270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1993, 92BX01270


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1992, présentée pour M. René X..., demeurant ... à Saint-Orens (Haute-Garonne) ;
M. René X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) et au versement du compléme

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2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arrié...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1992, présentée pour M. René X..., demeurant ... à Saint-Orens (Haute-Garonne) ;
M. René X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
3°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de trois mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 ;
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets susvisés du 8 décembre 1953 et du 23 novembre 1962 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ; que M. René X... a demandé, le 22 janvier 1988, audit ministre la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée, d'une part, entre le 1er janvier 1972, date de sa nomination dans le corps des T.E.F., et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'administration, interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité, et, d'autre part, entre le 1er juillet 1982 et le 31 janvier 1989 ; que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. René X... prétend détenir sur l'Etat au titre de la première période ; que, par la présente requête, ce dernier sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, estimé que c'était à bon droit que la prescription quadriennale avait été opposée à sa créance concernant la première période, et, d'autre part, rejeté sa demande concernant la deuxième période ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué non par les textes réglementaires susmentionnés, mais par le service fait par celui-ci durant la période concernée ; que, par application des dispositions précitées, l'ensemble des créances litigieuses était, à condition que le délai de prescription n'ait été interrompu, prescrit au plus tard le 31 décembre 1986, soit antérieurement au 22 janvier 1988, date de sa demande devant l'administration ;
Considérant, il est vrai, que M. René X... soutient que le délai de prescription qui lui est opposable a été interrompu, d'une part, par le recours intenté en 1981 par un fonctionnaire de son corps, d'autre part, par les paiements partiels effectués mensuellement par l'administration tout au long de la période et également par les communications écrites que constituent les nombreuses notes et circulaires prises par l'administration et relatives au calcul de cette indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ..." ;
Considérant que le délai de prescription propre au requérant n'a pu, contrairement à ce qu'il soutient, être interrompu par le recours formé par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ;

Considérant que le même article de la loi susvisée dispose que la prescription est également interrompue par : " ... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ;
Considérant que si M. René X... se prévaut des versements mensuels partiels de l'indemnité différentielle effectués par l'administration ainsi que de notes et circulaires relatives aux modalités de calcul de cette indemnité durant la période litigieuse, ces faits sont antérieurs au 1er janvier 1984 ; que, dès lors, et à supposer ces faits interruptifs, la prescription était, en tout état de cause, de nouveau acquise en l'espèce à la date du 22 janvier 1988, à laquelle l'intéressé a présenté sa demande devant l'administration ; que si sont également invoquées des circulaires postérieures au 1er janvier 1984, celles-ci ont exclusivement trait aux modalités de calcul de l'indemnité pour la période postérieure au 30 juin 1982 et sont donc sans lien avec les créances litigieuses ; qu'il en est de même d'un rappel d'indemnité intervenu au mois de juin 1984 dont se prévaut le requérant mais qui est relatif à la période postérieure au 1er juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que si, jusqu'à la date susrappelée du 30 juin 1982, le ministre de la défense a, par voie de circulaire, donné aux décrets instituant l'indemnité différentielle litigieuse une interprétation erronée, cette circonstance n'est de nature ni à faire légitimement regarder M. René X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait relevé l'illégalité de cette interprétation, ni à faire considérer que M. René X... a été empêché de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; que le requérant n'est par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que la prescription n'avait pas couru à son encontre ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale à un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision opposant la prescription à ce dernier ; que M. René X... ne saurait utilement invoquer la rupture de l'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense à une partie de sa créance ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité différentielle afférente à la période non prescrite :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. René X... exerçait, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrications, la profession d'ouvrier spécialiste d'essais de laboratoire aéronautique, laquelle est susceptible de donner accès à la catégorie professionnelle supérieure dite "hors catégorie B", dont le salaire doit être regardé comme le salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé, au sens de l'article 1er précité du décret du 23 novembre 1962 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité litigieuse devrait être calculée en prenant pour base un salaire ouvrier "hors catégorie C" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. René X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.


Références :

Décret 53-1221 du 08 décembre 1953
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962 art. 1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01270
Numéro NOR : CETATEXT000007478298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-16;92bx01270 ?
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