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27/12/1993 | FRANCE | N°92BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 92BX00315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, présentée par Mme Veuve ABOUNA II née X... HAMIT demeurant à Sous-Préfecture d'Ati, Préfecture du Batha (Tchad) ;
Mme Veuve ABOUNA II demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 28 avril 1983 ;
- de le renvoyer devant le

ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, présentée par Mme Veuve ABOUNA II née X... HAMIT demeurant à Sous-Préfecture d'Ati, Préfecture du Batha (Tchad) ;
Mme Veuve ABOUNA II demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 28 avril 1983 ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "I - "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ... ; III - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets" ; que l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée a rendu ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 1975 notamment aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens ; qu'aucun décret régulièrement publié pris en application du paragraphe III de l'article 71 précité n'a prévu pour les ressortissants du Tchad de dérogation à ces dispositions ; que le mari de la requérante n'était donc plus titulaire à la date de son décès survenu le 28 avril 1983 d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi et quelle que soit la date à laquelle elle avait contracté mariage, Mme Veuve ABOUNA II ne pouvait prétendre à une pension de réversion ; que si l'intéressée entend faire valoir ses droits au versement d'une allocation temporaire égale à 50 % du montant de la solde de réforme de son mari, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont en tout état de cause irrecevables ; qu'il suit de là que la requête de Mme Veuve ABOUNA II ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ABOUNA II est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00315
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22, art. 71 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;92bx00315 ?
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