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27/12/1993 | FRANCE | N°92BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 92BX00342


Vu la requête enregistrée, le 24 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN ;
Le CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers la somme de 147.973,03 F avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 1988, en réparation des désordres affectant le pavillon n° 1 édifié dans la cité hospitalière ;
2°) de ret

enir, pour la plus large part, la responsabilité du groupement d'entreprises Mo...

Vu la requête enregistrée, le 24 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN ;
Le CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers la somme de 147.973,03 F avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 1988, en réparation des désordres affectant le pavillon n° 1 édifié dans la cité hospitalière ;
2°) de retenir, pour la plus large part, la responsabilité du groupement d'entreprises Moreau-Lathus-Breuil dans la survenance des désordres et de laisser une part de responsabilité au centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me LATOURNERIE, avocat du CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN ;
- les observations de Me GAGNERE, substituant Me DOUCELIN, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat pour la société groupe d'entreprises Moreau-Lathus-Breuil ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Moreau-Lathus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fissures affectant le pavillon n° 1, à usage de logement de fonction, édifié dans la cité hospitalière de Poitiers, et qui ont fait l'objet de réserves à la réception, sont dues à l'imprégnation des sols supportant les fondations de l'ouvrage par des eaux de ruissellement accumulées au pied desdites fondations, qui n'ont pu s'évacuer en raison de l'inadéquation, au regard de la nature des sols d'assise, du système de drainage retenu ; qu'en s'abstenant de prévoir un drainage périphérique qui seul, compte tenu de la nature des sols révélée par l'étude géotechnique, eût été approprié, le CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers, maître de l'ouvrage à qui il était lié par un contrat de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres auraient pu être évités ou limités si les travaux de raccordement du pavillon aux réseaux publics d'évacuation des eaux avaient été réalisés plus rapidement ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le groupement d'entreprises Moreau-Lathus-Breuil, qui était chargé des travaux de gros oeuvre, a commis une faute d'exécution en ne parvenant pas à évacuer, pendant les premiers mois du chantier, l'eau accumulée au pied des fondations ; que l'erreur d'appréciation sur l'origine des désordres commise en cours de chantier par l'organisme de contrôle technique n'a pas concouru à la survenance des désordres ; qu'ainsi, l'erreur de conception imputable au CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN est à l'origine de la totalité du dommage ; que ce cabinet ne saurait utilement, dès lors, se prévaloir de ce que le groupement d'entreprises aurait participé à l'erreur de conception en acceptant sans réserves le drainage proposé, pour demander à être déchargé, en tout ou en partie, de la responsabilité qu'il encourt envers le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par ledit centre hospitalier ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN à verser une somme de 3.000 F au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers et une somme de même montant à la société Moreau-Lathus au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN est rejetée.
Article 2 : Le CABINET D'ARCHITECTURE BOUDOIN est condamné à verser, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3.000 F au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers et la somme de 3.000 F à la société Moreau-Lathus-Breuil.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00342
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;92bx00342 ?
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