Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1992, présentée par Mme Madeleine X... domiciliée chez M. Y...
... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1985 ;
- de la décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant la demande de Mme X... pour le motif retenu, le tribunal administratif de Pau a implicitement rejeté l'argumentation de la requérante relative à la perception de revenus fonciers et statué sur ses conclusions ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer n'est pas fondé ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la première sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I ..." ; que cet article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... s'est portée caution en 1972, 1975 et 1976 des engagements souscrits par la société à responsabilité limitée "Etablissements Roger X..." dont elle détenait la majeure partie du capital ; que celle-ci n'ayant pu les honorer, elle a du acquitter en qualité de caution, entre le 19 juin 1981 et le 3 mai 1984, des sommes s'élevant au total à 849.505 F que l'administration ne l'a pas autorisée à déduire de son revenu global imposable des années 1979 à 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'intérêt qu'elle avait à conserver la société comme locataire, doit être regardée comme ayant souscrit l'engagement de caution litigieux en tant qu'associée majoritaire puis gérante de ladite société et non en qualité de bailleur ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir de cette dernière qualité pour obtenir la déduction sollicitée ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme X... qui a exercé la gérance de la société à responsabilité limitée du 13 mars 1974 au 19 septembre 1978, date de la liquidation de biens de cette société, n'a perçu aucun traitement afférent à cette fonction ; que si elle fait valoir qu'elle pouvait espérer percevoir une rémunération au vu du bilan positif établi au 30 septembre 1975, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification alors que la société a déclaré depuis sa création en 1971 jusqu'à sa mise en règlement judiciaire en 1976 des résultats déficitaires ; qu'ainsi les versements effectués en qualité de caution ne peuvent être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions de l'article 13 précitées, mais comme une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; qu'enfin, l'intéressée ne saurait se prévaloir de dispositions applicables aux dirigeants d'autres entreprises dès lors que les impositions mises à sa charge ont été établies en application de la loi fiscale applicable à sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 1992, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.