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27/12/1993 | FRANCE | N°92BX00765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 92BX00765


Vu, enregistrée le 10 août 1992 au greffe de la cour l'ordonnance en date du 24 juin 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE ;
Vu la requête enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 10 août 1992 au greffe de la cour, et le mémoire ampliatif enregistré le 10 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour l

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Vu, enregistrée le 10 août 1992 au greffe de la cour l'ordonnance en date du 24 juin 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE ;
Vu la requête enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 10 août 1992 au greffe de la cour, et le mémoire ampliatif enregistré le 10 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (Hérault) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Y... Girard la somme de 41.350 F avec intérêts à compter du 15 mai 1991 correspondant aux honoraires restant dus en application de deux contrats de maîtrise d'oeuvre pour l'installation de sculptures-jeux dans des cours d'écoles, et la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et de la condamner à verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune soutient que le jugement a été pris sur une procédure irrégulière et est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, elle n'assortit pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant que, par deux lettres de commande en date du 13 février 1990, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE a confié à Mme X... la conception de sculptures-jeux destinées à être implantées dans la cour de l'école maternelle et dans celle de l'école primaire, ainsi que la consultation des entreprises et le suivi du chantier ; qu'après la réalisation de deux des quatre sculptures prévues, la commune a, par lettre du 17 octobre 1990, fait savoir à Y... Girard que les contrats susmentionnés étaient résiliés en raison de l'inadaptation des sculptures aux règles de sécurité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre de l'inspection d'académie, que les sculptures réalisées ne présentaient pas les garanties de sécurité nécessaires compte tenu de leur destination ; qu'ainsi la commune a pu légitimement mettre fin aux contrats qui la liaient à Mme X... pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ; que, par suite, Mme X... peut seulement prétendre au montant, évalué conformément aux stipulations des contrats, des prestations effectivement réalisées par elle à la date de la résiliation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait, à la date de la résiliation, entièrement accompli la mission de conception prévue dans les contrats et la moitié de la mission de consultation des entreprises et de suivi du chantier ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la rémunération stipulée dans les contrats présentait un caractère forfaitaire et n'était pas variable en fonction du coût effectif de réalisation des travaux ; qu'ainsi, le montant des honoraires auquel Mme X... pouvait prétendre à la date de la résiliation s'élève à 58.000 F au titre de la conception et à 11.250 F au titre de la consultation des entreprises et du suivi du chantier, soit un montant total de 69.250 F duquel doit toutefois être déduite une somme de 1.900 F correspondant à un abattement accepté par Mme X... sur ses honoraires ;
Considérant que si la commune soutient qu'elle a versé à son cocontractant un acompte de 26.600 F puis une somme de 16.776 F pour solde de tout compte, les pièces qu'elle produit n'établissent que le versement d'un acompte de 26.000 F ; que, par suite, la commune restait devoir la somme de 41.350 F, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Y... Girard la somme de 41.350 F et que Mme X... ne peut, ainsi qu'elle le demande par voie d'appel incident, obtenir un rehaussement de cette somme ;

Considérant, en revanche que Mme X... est fondée à demander que les intérêts sur la somme de 41.350 F courent à compter de la réception de la première demande de paiement adressée le 17 janvier 1991 à la commune, au lieu du 15 mai 1991, date retenue par le tribunal administratif ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette seule mesure ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE à verser à Y... Girard la somme de 4.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE est rejetée.
Article 2 : Les intérêts sur la somme de 41.350 F que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE a été condamnée à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement attaqué courront à compter de la réception par la commune de la demande du 17 janvier 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus de l'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE est condamnée à verser à Y... Girard la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00765
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;92bx00765 ?
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