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27/12/1993 | FRANCE | N°92BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 92BX00990


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri X... demeurant à Coubron (Seine-Saint-Denis) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Perpignan à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'effondrement de son immeuble situé ... le 12 novembre 1987 ;
- de prononcer la condamnation de la ville de Perpignan à lui verser les sommes : de 260.276 F réévaluée au jour du jugement en répar

ation du préjudice immobilier, de 58.050 F avec intérêts de droit en rép...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri X... demeurant à Coubron (Seine-Saint-Denis) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Perpignan à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'effondrement de son immeuble situé ... le 12 novembre 1987 ;
- de prononcer la condamnation de la ville de Perpignan à lui verser les sommes : de 260.276 F réévaluée au jour du jugement en réparation du préjudice immobilier, de 58.050 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice mobilier, de 100.000 F en réparation du préjudice de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Julien, substituant Me Noyer, avocat de Mr X... ;
- les observations de Me Z... (SCP Perret-Tayeau-Malgouyat-Valette), avocat pour la commune de Perpignan ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ... Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire" ;
Considérant que l'effondrement d'un immeuble située ... survenu le 12 novembre 1987, a provoqué la chute d'un immeuble mitoyen sis ... appartenant à M. X... ; que l'intéressé impute le dommage dont il a été victime à une inaction du maire de la commune de Perpignan susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Perpignan avait été prévenu par une lettre en date du 24 mars 1980 par Mme Y..., précédente propriétaire de l'immeuble sis ... par l'état d'abandon de l'immeuble jouxtant le sien et du danger sérieux qu'il constituait pour la sécurité publique de par les risques d'effondrement qu'il présentait ; que si le maire, par des mesures appropriées a mis fin aux nuisances de voisinage, il est cependant établi qu'il n'a pris aucune mesure utile pour éviter l'effondrement dudit immeuble ; qu'ainsi cette inaction a constitué une faute lourde qui est directement à l'origine des dommages subis du fait de l'effondrement de cet immeuble, par l'immeuble voisin appartenant à M. X... ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi ;
Considérant toutefois qu'en négligeant de rappeler l'attention du maire de Perpignan sur la persistance des risques d'effondrement de l'immeuble voisin et de lui demander de faire usage des pouvoirs de police dont il disposait, M. X... a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du maire de ladite commune ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de cette collectivité publique les deux-tiers des conséquences dommageables de l'effondrement de l'immeuble du requérant ;
Sur le préjudice :
Considérant que, sur la base d'un rapport d'expertise établi à sa demande et déposé le 15 avril 1988, M. X... demande la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser les sommes non contestées par cette dernière de 58.050 F, assortie des intérêts de droit, en réparation de son préjudice mobilier et de 260.276 F, réévaluée au jour du jugement en réparation de son préjudice immobilier ; qu'enfin il évalue le préjudice supporté à raison de la perte de la jouissance de son immeuble à la somme de 100.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier chef de préjudice en le fixant à la somme de 30.000 F ; qu'ainsi compte tenu du partage de responsabilité retenu il y a lieu de condamner la commune de Perpignan à verser à M. X... la somme de 232.217 F ;

Considérant que le requérant n'établit pas qu'il ait été dans l'impossibilité matérielle ou financière d'exécuter les travaux immobiliers à la date à laquelle leur étendue était connue ; qu'ainsi il n'est pas fondé à demander l'actualisation de la somme qui lui est allouée en réparation du préjudice immobilier ;
Sur les intérêts :
Considérant que le requérant a droit aux intérêts de la somme de 38.700 F qui correspond, compte tenu du partage de responsabilité retenu, au préjudice mobilier à compter du 5 décembre 1988, date à laquelle sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier a été enregistrée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que si chacune des parties présentes au litige demande la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La commune de Perpignan est condamnée à verser à M. Henri X... la somme de deux cent trente deux mille deux cent dix sept francs (232.217 F) qui, à hauteur de trente huit mille sept cent francs (38.700 F) portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Henri X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00990
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;92bx00990 ?
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