Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la cour présentée par M. Raymond X... demeurant ... (Creuse) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête aux fins de sursis à exécution de la décision du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat rejetant sa demande de remise gracieuse relative à un ordre de versement émis à son encontre, décision notifiée par lettre du directeur général de cette agence en date du 1er juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 ;
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., avocat pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 1er juillet 1992 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un ordre de reversement émis à son encontre ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 18 novembre 1992, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat demande que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat fondées sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.