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27/12/1993 | FRANCE | N°92BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 92BX01153


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1992, au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant à "La Cantine" Scille à L'Absie (Deux Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de Saint-Maixent-de-Beugné à verser à M. Si Mahidine la somme principale de 362.055,90 F, celle de 4.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à supporter c

elle de 9.337,16 F au titre des frais d'expertise, à verser à la co...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1992, au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant à "La Cantine" Scille à L'Absie (Deux Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de Saint-Maixent-de-Beugné à verser à M. Si Mahidine la somme principale de 362.055,90 F, celle de 4.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à supporter celle de 9.337,16 F au titre des frais d'expertise, à verser à la commune de Saint-Maixent-de-Beugné la somme de 63.344,02 F et enfin à garantir ladite commune de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP Barrière Monet Labeyrie), avocat de M. Jean-Claude X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant qu'il est constant que M. X..., entrepreneur de travaux publics, a été chargé par la commune de Saint-Maixent-de-Beugné de creuser pour le compte de celle-ci une tranchée au droit de l'immeuble de M. Si Mahidine afin de permettre la mise en place d'une canalisation d'eau, qu'à la suite de ces travaux, des dommages ont été causés à l'immeuble de M. Si Mahidine que la commune et M. X... ont été, par le jugement attaqué, conjointement et solidairement condamnés à réparer, l'entrepreneur étant en outre condamné à garantir intégralement la commune ;
Considérant, en premier lieu, que même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à- vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers, que les dommages subis par l'immeuble de M. Si Mahidine ont été causés par les travaux de terrassement effectués au droit de la façade dudit immeuble ; que ces travaux, alors même qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une commande écrite de la commune de Saint-Maixent-de-Beugné et qu'ils ont été rémunérés sur une base horaire ont été exécutés par l'entreprise X... avec son propre matériel à la demande de la commune ; qu'il suit de là, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas la qualité d'entrepreneur chargé de l'exécution d'un travail public et, d'autre part, qu'il est responsable à ce titre des dommages causés à l'immeuble de M. Si Mahidine ;
Considérant, en second lieu, que la présence d'ouvriers communaux sur le chantier dont la mission était limitée à l'enlèvement de la terre extraite par l'entreprise est sans lien direct avec le dommage ; que, celui-ci a pour seule origine le fait que l'entreprise X... a effectué les travaux sans se préoccuper du risque qu'ils faisaient courir à l'immeuble et sans aviser la commune, laquelle n'avait pas à intervenir dans leur exécution ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné M. X... à garantir la commune de Saint-Maixent-de-Beugné de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions présentées par M. Si Mahidine contre M. X... et la commune de Saint-Maixent-de-Beugné :
Considérant que ces conclusions constituent un appel incident en tant qu'elles sont dirigées contre M. X... et un appel provoqué en tant qu'elles sont dirigées contre la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Si Mahidine a été privé du fait des désordres ayant affecté son immeuble de la jouissance de ce dernier à compter du 7 juin 1990 ; que s'il évalue cette perte de jouissance à la somme de 50.000 F, il n'appuie cette estimation d'aucune justification ; qu'ainsi le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 5.000 F ;
Considérant, en second lieu, que la situation de M. Si Mahidine n'est pas aggravée par la présente décision, qu'il suit de là que son appel provoqué dirigé contre la commune est irrecevable ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Maixent-de-Beugné dirigées contre M. X... :

Considérant que si la commune de Saint-Maixent-de-Beugné demande à la cour de condamner M. X... à lui verser pour recours abusif 5.000 F de dommages intérêts, elle n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à M. Si Mahidine la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, qu'en revanche la commune de Saint-Maixent-de-Beugné qui n'a pas la qualité de partie perdante ne saurait être condamnée à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les appels incident et provoqué de M. Si Mahidine sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Maixent-de-Beugné sont rejetées.
Article 4 : M. X... est condamné à verser à M. Si Mahidine une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01153
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;92bx01153 ?
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