Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1993 et complétée le 9 septembre 1993, présentée par M. Marcel Y... demeurant ... (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 24 février 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès du maire de Codolet afin qu'il prenne toute mesure nécessaire pour mettre fin au débordement sur la voie publique municipale d'une haie de cyprès appartenant à M. X... ;
- d'intervenir dans le sens ci-dessus indiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le présent litige concerne le refus du maire de Codolet de faire usage de ses pouvoirs de police pour assurer la sûreté et la commodité du passage des piétons et des véhicules sur une voie ouverte au public ; que, dès lors, il relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité municipale ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le tribunal administratif intervienne auprès du maire de Codolet pour que celui-ci mette fin au débordement sur la voie publique de la haie de cyprès appartenant à M. X..., ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Marcel Y... est rejetée.