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28/12/1993 | FRANCE | N°91BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 91BX00331


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 17 juin 1992, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur régional des impôts de Bordeaux a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17.878 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1648 quinquies A du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en ce qui concerne la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'ainsi dans la présente affaire où seule était en cause la détermination du montant des traitements et salaires perçus par le contribuable au cours des années en litige, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, de saisir cette commission ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, rejeté, par une réponse motivée, en date du 31 décembre 1981, les observations écrites du contribuable formulées le 26 décembre 1981 ; que si M. X... soutient que la notification de cette réponse n'aurait pas été régulièrement effectuée, il résulte des dates et mentions explicites concordantes figurant sur l'enveloppe contenant ladite réponse, en date du 31 décembre 1981, et sur l'accusé de réception qui l'accompagnait que le pli, libellé à l'adresse exacte de M. X..., a été déposé au service des postes le 3 janvier 1982 et qu'il a fait l'objet de deux avis de passage, les 6 et 16 janvier 1982 avant d'être renvoyé au service expéditeur le 22 janvier 1982 après l'expiration du délai réglementaire de mise en instance ; que le contribuable ne fait état d'aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve de ce que, comme il l'allègue, les deux avis de passage mentionnés par les pièces produites par l'administration n'auraient en réalité pas été délivrés ; qu'en particulier, la lettre du service des postes en date du 15 février 1984, relative à un incident ayant concerné un autre courrier, ne saurait constituer un tel commencement de preuve ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1976, 1977 et du mois de janvier 1978, l'employeur de M. X... a pris en charge les frais d'entretien des véhicules mis à disposition de ce dernier, soit des automobiles d'une puissance administrative de 25 CV en 1976 et de 33 CV à partir de 1977 alors que le contrat de travail prévoyait une automobile de 11 CV ; qu'il prenait également en charge les frais de "leasing" afférents à ces véhicules à hauteur de 30.500 F pour 1976, 30.624 F pour 1977 et 2.552 F pour 1978 ; qu'en évaluant à 20.375 F pour 1976, 10.459 F pour 1977 et 2.552 F pour 1978 l'avantage en nature que constituait la libre disposition de ces véhicules automobiles et la prise en charge par la société des frais d'entretien correspondants, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de cet avantage en nature, nonobstant la circonstance que M. X... aurait assumé lui-même les frais d'entretien de ces véhicules à hauteur de 8.750 F en 1976 et 6.818 F en 1978 ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, pour critiquer la réintégration dans ses revenus de l'année 1977 de la différence entre les salaires perçus et les sommes déclarées par son employeur, se borne à alléguer n'avoir reçu la feuille de salaire correspondante qu'en 1978 ; qu'ainsi, il ne conteste pas utilement que la somme de 14.278 F, à laquelle se limite désormais le litige, n'aurait pas été mise à sa disposition au cours de l'année 1977 ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 27 novembre 1981 ne comportait aucun nouveau rehaussement des revenus de M. X... au titre des déductions afférentes à l'assurance vie et aux intérêts d'emprunts des années 1976, 1977 et 1978 ; que la requête est sur ce point sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00331
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.


Références :

CGI 1648 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;91bx00331 ?
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