Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1991, présentée pour Mme Veuve X... née Y... AICHA BASSOU, demeurant Douar Ait Barra Tinghir, Ouarzazate (Maroc), disant être représentée par son fils M. X... ABDELAZIZ ;
M. X... ABDELAZIZ demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 5 mai 1989, refusant d'accorder une pension militaire de réversion à sa mère ;
- annule cette décision ;
- renvoie sa mère devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve X... a reçu le 7 juillet 1989 notification de la décision en date du 5 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; que la demande, au demeurant présentée par son fils, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 3 septembre 1990, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... ABDELAZIZ n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... ABDELAZIZ est rejetée.