La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1993 | FRANCE | N°91BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 91BX00828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1991, présentée pour Mme Veuve X... née Y... AICHA BASSOU, demeurant Douar Ait Barra Tinghir, Ouarzazate (Maroc), disant être représentée par son fils M. X... ABDELAZIZ ;
M. X... ABDELAZIZ demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 5 mai 1989, refusant d'accorder une pension militaire de réversion à sa mère ;
- annule cette déci

sion ;
- renvoie sa mère devant l'administration pour qu'il soit procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1991, présentée pour Mme Veuve X... née Y... AICHA BASSOU, demeurant Douar Ait Barra Tinghir, Ouarzazate (Maroc), disant être représentée par son fils M. X... ABDELAZIZ ;
M. X... ABDELAZIZ demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 5 mai 1989, refusant d'accorder une pension militaire de réversion à sa mère ;
- annule cette décision ;
- renvoie sa mère devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve X... a reçu le 7 juillet 1989 notification de la décision en date du 5 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; que la demande, au demeurant présentée par son fils, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 3 septembre 1990, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... ABDELAZIZ n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... ABDELAZIZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00828
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;91bx00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award