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28/12/1993 | FRANCE | N°91BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 91BX00957


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Eugénie X..., demeurant ... (Pyrénées Atlantiques) ;
Mme Eugénie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de la décharger en droits et pénalités des impositions contestées ;
3°) de condamner les services

fiscaux à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Eugénie X..., demeurant ... (Pyrénées Atlantiques) ;
Mme Eugénie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de la décharger en droits et pénalités des impositions contestées ;
3°) de condamner les services fiscaux à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 13 octobre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé un dégrèvement de 33.219 F correspondant aux intérêts de retard afférents aux compléments d'impôts sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts :"sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices ... d'une exploitation agricole ... : 2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature .... ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : "dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de ... la concession de droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ;
Considérant que Mme X... a concédé, par convention, à la Société des Autoroutes du Sud de la France le droit d'extraire les matériaux nécessaires à ses travaux et se trouvant dans plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), moyennant versement d'une somme de 246.300 F pour l'année 1983 et de 236.891 F pour l'année 1984 ; qu'elle demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1983 et 1984, à raison de ces sommes que l'administration a regardées comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 29 du code général des impôts précités que les sommes de la nature de celles qui sont en litige présentent le caractère de revenus au regard de la loi, et doivent être rangés dans la catégorie des revenus fonciers pour l'assiette de l'impôt ; qu'il suit de là, d'une part, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces sommes constitueraient par nature des indemnités non imposables, et, d'autre part, qu'à défaut de toute disposition du code permettant de regarder les revenus de cette nature comme pris en compte dans l'évaluation des bénéfices agricoles de l'intéressée, même s'il était établi que celle-ci exploitait une propriété agricole et qu'il s'agissait de terres exploitées en temps ordinaire par elle, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les revenus litigieux auraient dû faire l'objet d'une imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles et non dans celle des revenus fonciers ;

Considérant, enfin, que la requérante, qui a accepté, sur le fondement d'une convention amiable, de percevoir en contrepartie de l'occupation temporaire de ses parcelles des redevances annuelles qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont imposables dans leur intégralité dans la catégorie des revenus fonciers, ne saurait prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts relatives aux charges de la propriété déductibles pour la détermination de revenu foncier net, à un abattement pour dépréciation supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % prévue au 2°- d dudit article ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'en pratiquant, ainsi qu'elle l'a fait, un abattement de 50 %, l'administration fiscale aurait insuffisamment tenu compte de la dépréciation subie par ses terrains ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 14, 29, 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00957
Numéro NOR : CETATEXT000007481927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;91bx00957 ?
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