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28/12/1993 | FRANCE | N°91BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 91BX00967


Vu la requête, enregistrée la 24 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Veuve Eugène X..., M. Christian X... et M. Camille X..., membres de l'indivision Eugène X..., domiciliée ... (Pyrénées-Orientales) ;
les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a accordé que la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti M. Eugène X... au titre des années 1979 à 198

2 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de décharger l'indivisi...

Vu la requête, enregistrée la 24 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Veuve Eugène X..., M. Christian X... et M. Camille X..., membres de l'indivision Eugène X..., domiciliée ... (Pyrénées-Orientales) ;
les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a accordé que la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti M. Eugène X... au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de décharger l'indivision successorale de la totalité des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget :
Considérant que les CONSORTS X..., héritiers coindivisaires de M. Eugène X..., décédé le 8 mai 1990, font appel du jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Eugène X... aux fins de décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1979 à 1982 à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "II - En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est inopérant le moyen invoqué par les CONSORTS X... et qui repose sur le trop faible délai écoulé entre l'envoi à M. X..., le 5 juillet 1983, de l'avis de vérification et l'envoi, dès le 7 juillet 1983, d'une demande d'information ;
En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales applicable aux années 1979, 1980 et 1981 : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 ..." ; que les dispositions du même article issues de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et applicables à l'année 1982 précisent que : " ...En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis 2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant, en premier lieu, que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet a révélé, par l'excédent inexpliqué des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par le contribuable pendant chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982, des revenus dépassant largement ceux qu'il avait déclarés pour lesdites années ; que cette constatation autorisait l'administration à recourir pour les années en cause, ainsi qu'elle l'a fait le 18 octobre 1983, à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si dans sa réponse écrite en date du 30 novembre 1983, l'intéressé a fourni, en ce qui concerne les disponibilités dégagées au titre de l'année 1979, des explications dont le service a tenu compte en supprimant le solde créditeur de la balance de trésorerie afférente à cette année et en réduisant le solde se rapportant à l'année 1980, il s'est borné, pour le surplus, à faire état de la vente de bons de caisses anonymes et à produire des attestations bancaires qui, hormis pour ce qui concerne la somme de 228.873 F qui a fait l'objet d'une décharge par les premiers juges, ne permettaient pas d'établir qu'il avait disposé des sommes litigieuses avant le début de la période vérifiée ; que ces dernières explications étaient inopérantes en ce qui concerne l'année 1982 et, pour les années 1979 à 1981, ont pu être regardées à bon droit par l'administration comme équivalant à une absence de réponse ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la réalité et le contenu de la réponse orale antérieure à la réponse écrite susmentionnée que les CONSORTS X... imputent à M. Eugène X..., ni d'examiner la question du dépassement, invoqué par le ministre, du délai de 30 jours pour répondre prévu à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales susrapporté, l'administration fiscale était en droit, dans la limite des sommes qui n'avaient pas été justifiées et sans être tenue d'adresser une demande complémentaire, de procéder à la taxation d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement :
Considérant que le service a, par une notification en date du 19 décembre 1983, informé l'intéressé qu'il recourait à la procédure de taxation d'office, admis certaines de ses explications et réduit en conséquence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde inexpliqué des années vérifiées ; qu'il a ainsi fait connaître, de manière suffisante, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office ; que, M. X... ayant été taxé d'office, l'administration n'était pas tenue de poursuivre, ainsi qu'elle l'a fait à son égard, la procédure contradictoire ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales alors applicable, s'agissant d'une procédure de taxation d'office, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner le litige subsistant entre l'administration et le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que la taxation d'office des sommes dont M. X... n'a pas justifié l'origine est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, en application des 0dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si les CONSORTS X... font valoir que les disponibilités dégagées au cours des années vérifiées, et qui, pour l'essentiel, résultent d'apports faits par M. Eugène X... à la S.C.I. "Don Camillo", proviennent des économies et des revenus de placements immobiliers réalisés par l'intéressé avant le 1er janvier 1979, ils n'apportent, notamment par les attestations bancaires produites et alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a largement estimé les disponibilités au 1er janvier 1979 malgré l'absence de preuve, aucun élément de nature à établir que M. X... disposait, au début de la période vérifiée, des sommes qu'ils invoquent pour expliquer la totalité des soldes créditeurs finalement taxés d'office au titre des années 1981 et 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Eugène X... ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76, L56, L193
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 Finances pour 1982
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35 Finances rectificative pour 1989


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00967
Numéro NOR : CETATEXT000007481935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;91bx00967 ?
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