La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1993 | FRANCE | N°92BX00326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 92BX00326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1992, présentée pour Mme Paulette X..., demeurant à Saint-Geours-de-Marenne (Landes) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr

océdures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1992, présentée pour Mme Paulette X..., demeurant à Saint-Geours-de-Marenne (Landes) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1985 :
Considérant que les conclusions tendant à la réduction des impositions mises à la charge de Mme X... au titre de l'année 1985 sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant les services fiscaux ; qu'elles ne sont, dès lors pas, recevables ;
Sur l'année 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" ; que selon l'article L. 5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse au contribuable ... une notification mentionnant ... le bénéfice imposable ... L'intéressé dispose d'un délai de trente jours ..., soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 juin 1986, Mme X... a expressément accepté la proposition de forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires, respectivement de 50.000 F et 170.000 F, que le service lui a notifiée pour l'année 1986 au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à Saint-Geours-de-Marenne (Landes) ; que, par suite, elle ne peut obtenir la réduction des impositions établies sur ces bases qu'en produisant, conformément à l'article R. 191-1 b du livre des procédures fiscales, tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle a réalisé, en 1986, un chiffre d'affaires inférieur à celui qui a servi de base aux calculs de l'administration, ainsi que le démontrerait selon elle le livre des achats versé aux débats, cette affirmation, en admettant même son exactitude, ne saurait constituer, à elle seule, un élément suffisant pour remettre en cause le montant des forfaits qui, à la date où ils ont été fixés, étaient fondés sur le chiffre d'affaires et le bénéfice normalement prévisibles de l'entreprise à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE


Références :

CGI 51
CGI Livre des procédures fiscales L5, R191-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00326
Numéro NOR : CETATEXT000007482383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;92bx00326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award