La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1993 | FRANCE | N°92BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 92BX00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, présentée par la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN", dont le siège social est situé ... à Saint-Jean (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. " RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" demande que la cour :
- annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ;

- prononce la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le sursis à exécut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, présentée par la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN", dont le siège social est situé ... à Saint-Jean (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. " RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" demande que la cour :
- annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie en matière d'impôt sur les sociétés, l'alinéa 1 de l'article 209 dudit code : "1 ... - Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 4° ...les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'enfin, l'article 38 A de l'annexe III audit code prescrit aux entreprises de présenter "hors taxes" le compte de résultats ; que ces dispositions font obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable et dont le montant a été déduit lors de la liquidation de cette taxe en application de l'article 271 du même code puisse être admise dans les charges déductibles des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" demande que la taxe sur la valeur ajoutée nette, qu'elle a du acquitter, d'ordre et pour compte du saisi, lors des acquisitions immobilières réalisées par voie d'adjudication, soit déduite des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que ces opérations portaient sur des biens placés dans le champ d'application de l'article 257-7 du code général des impôts ; qu'à ce titre, nonobstant la circonstance qu'elle se serait substituée au saisi pour le règlement de la taxe, la société requérante a pu, pour la liquidation de la taxe, tenir compte des droits à déduction, dûment justifiés, du cédant ; que les modalités de cette liquidation étaient sans influence sur le droit à déduction que la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" détenait pour un montant égal à la taxe ayant grevé le prix d'adjudication de l'immeuble, conformément à l'article 271 précité ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée nette payée au Trésor lors des adjudications étant déductible, au même titre que la taxe sur la valeur ajoutée supportée en amont par le saisi, de la taxe sur la valeur ajoutée brute due sur les affaires réalisées par la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" en sa qualité d'assujettie, elle ne pouvait être considérée comme une charge déductible pour la détermination des bénéfices nets ;
Considérant que, par ailleurs, et en tout état de cause, la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 30 janvier 1992 qui ne traite que des conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par l'adjudicataire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1ER : La requête de la société à responsabilité limitée "RENOV IMMOBILIER SAINT-JEAN" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00398
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES.


Références :

CGI 38, 209, 39, 271, 257 par. 7
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 38 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;92bx00398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award