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28/12/1993 | FRANCE | N°92BX00611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 92BX00611


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X..., demeurant Route d'Aurice à Saint-Perdon (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les défrichements des bois et forêts qui lui a été réclamée pour un montant de 19.957 F par avis de mise en recouvrement du 20 mars 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urban...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X..., demeurant Route d'Aurice à Saint-Perdon (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les défrichements des bois et forêts qui lui a été réclamée pour un montant de 19.957 F par avis de mise en recouvrement du 20 mars 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-I du code forestier : "A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2" ; que M. X..., assujetti à ladite taxe à raison de l'autorisation qui lui a été délivrée en 1986 de défricher une parcelle de 65,19 ares à Saint-Perdon (Landes), fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge ;
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement :
Considérant que, pour contester le principe même de sa dette, M. X... soutient qu'il était titulaire d'une autorisation de défrichement avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985 sur le fondement de laquelle il a été assujetti ;
Considérant, d'une part, que si, en classant la parcelle litigieuse en zone constructible NB, le plan d'occupation des sols de Saint-Perdon, approuvé le 15 novembre 1984, n'a pas mis obstacle à la suppression de l'état boisé du terrain, ce document d'urbanisme, établi sous la responsabilité de la commune, a seulement eu pour objet de définir des règles générales d'utilisation des sols ; qu'il ne saurait avoir eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'accorder aux propriétaires une autorisation tacite de défrichement, requise dans le cadre d'une législation indépendante de celle du code de l'urbanisme et dont la délivrance incombe aux autorités de l'Etat, en application des articles R. 311-4 à R. 311-6 du code forestier ;
Considérant, d'autre part, que si un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 10 juillet 1985 par le maire de Saint-Perdon à l'ancien propriétaire de la parcelle en litige, ce document a seulement eu pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de renseigner le pétitionnaire sur la constructibilité du terrain au regard des règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété ; qu'il n'a pu avoir pour effet de dispenser le propriétaire de solliciter les autorisations nécessaires en vue de la construction, notamment celles requises en vertu de la législation sur les bois et forêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'était pas titulaire d'une autorisation de défrichement avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985 ; que cette autorisation lui ayant été accordée à la suite de la demande qu'il a présentée le 20 mars 1986, puis régularisée le 18 avril suivant, M. X... n'est pas fondé à contester son assujettissement à la taxe en application de l'article L. 314-1 précité du code forestier ;
En ce qui concerne la procédure d'établissement de la taxe :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'une enquête a été effectuée sur son terrain le 7 avril 1986, sans qu'il en ait été avisé, et que le rapport établi par l'agent enquêteur ne lui a pas été communiqué, cette formalité s'inscrit dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation qui lui a été accordée et a acquis un caractère définitif, mais ne constitue pas un élément de la procédure d'établissement de la taxe ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer ces irrégularités ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il a été assujetti à la taxe sur les défrichements sans avoir pu présenter ses observations et que la lettre du directeur départemental de l'agriculture du 16 avril 1986, l'informant que l'opération envisagée serait soumise à ladite taxe, n'était pas motivée, aucune disposition législative ou règlementaire ne prescrit, en tout état de cause, que la taxe litigieuse doit être établie suivant une procédure contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00611
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code forestier R311-4 à R311-6, L314-1
Loi 85-1273 du 04 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;92bx00611 ?
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