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28/12/1993 | FRANCE | N°92BX00878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 92BX00878


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. de X... de FREYCINET, demeurant au Barbareau par le Barp (Gironde) ;
M. de X... de FREYCINET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son opposition à la contrainte dont procèdent les commandements décernés par le percepteur de Chabanais (Charente) et qui lui ont été adressés les 18 octobre 1985 et 23 avril 1987 et afférents notamment aux impositions dues au titre de la succession de son père ;


2°) de faire droit à cette opposition ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. de X... de FREYCINET, demeurant au Barbareau par le Barp (Gironde) ;
M. de X... de FREYCINET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son opposition à la contrainte dont procèdent les commandements décernés par le percepteur de Chabanais (Charente) et qui lui ont été adressés les 18 octobre 1985 et 23 avril 1987 et afférents notamment aux impositions dues au titre de la succession de son père ;
2°) de faire droit à cette opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le percepteur de Chabanais a adressé à M. de X... de FREYCINET, les 18 octobre 1985 et 23 avril 1987, deux commandements afférents notamment aux impositions dues par la succession de son père, décédé le 17 juillet 1984 et mises en recouvrement les 31 juillet 1984, 30 septembre 1986 et 31 octobre 1986 ; que le pli recommandé contenant le premier de ces commandements a été retiré le 6 novembre 1985 et que celui contenant le second n'a pas été retiré ; qu'il résulte cependant des dates et mentions explicites concordantes figurant sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception qui l'accompagnait que ce deuxième pli, libellé à l'adresse exacte de M. Y..., a fait l'objet de deux avis de passage, les 24 avril et 9 mai 1987 avant d'être renvoyé au service expéditeur le 15 mai 1987 après l'expiration du délai réglementaire de mise en instance ; que les commandements dont s'agit ayant été régulièrement notifiés, chacune de ces notifications a fait courir le délai de réclamation prévu par les dispositions susrappelées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que ni la proposition, formulée par le requérant au cours d'une entrevue avec le trésorier payeur général de la Charente, le 4 décembre 1986, d'affecter une partie du prix de vente d'un immeuble en l'acquit de ses dettes fiscales, ni la déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance d'Angoulême le 10 décembre 1984, aux termes de laquelle M. de X... de FREYCINET renonçait à la succession de son père, ne sauraient, en tout état de cause, constituer la contestation prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le requérant n'a adressé au trésorier payeur général compétent une contestation relative au recouvrement des impôts litigieux, fondée sur son renoncement à la succession dont s'agit, que le 9 mai 1989 ; qu'eu égard à la nature du motif invoqué, ladite contestation, qui devait être présentée dans le délai de deux mois, prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, à compter de la notification desdits commandements, était tardive ; qu'il suit de là que la demande présentée au tribunal administratif par M. de X... de FREYCINET le 24 mai 1989 était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... de FREYCINET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00878
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-2, R281-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;92bx00878 ?
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