Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... (Hérault) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 1992 par laquelle le Président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'ordonnance du président de ce tribunal, en date du 6 août 1992, taxant à la somme de 8.712,46 F les frais et honoraires de M. Y..., expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel d'une ordonnance du 23 octobre 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'ordonnance de taxe des frais et honoraires d'un expert, au motif que, ne contenant qu'une argumentation inopérante, assimilable à l'absence de tout moyen, cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant que, si M X... soutient que "ce rejet par le président est contraire à l'article 221 du code des tribunaux administratifs", il ne précise pas les raisons pour lesquelles l'ordonnance attaquée est contraire aux dispositions qu'il invoque et ne met ainsi pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que, si dans le délai du recours contentieux, M. X... s'est également référé à sa demande devant le tribunal administratif, qui contenait une critique de la qualité du rapport de l'expert, il n'expose aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge ; que, dès lors, les moyens auxquels il se réfère sont sans portée utile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.