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28/12/1993 | FRANCE | N°92BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 92BX01195


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 27 janvier 1993 au greffe de la cour, présentés par la coopérative "LA MOTHE-BOUGON" dont le siège est à la Mothe Saint-Héray (Deux-Sèvres), représentée par ses dirigeants légaux ;
La coopérative LA MOTHE-BOUGON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la

réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des im...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 27 janvier 1993 au greffe de la cour, présentés par la coopérative "LA MOTHE-BOUGON" dont le siège est à la Mothe Saint-Héray (Deux-Sèvres), représentée par ses dirigeants légaux ;
La coopérative LA MOTHE-BOUGON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coopérative "LA MOTHE-BOUGON", coopérative agricole dont le siège est à La Mothe Saint-Héray (Deux-Sèvres), a donné en location à ses sociétaires, en 1988, des bacs réfrigérants individuels en vue d'assurer la collecte du lait ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle." ; que l'article 1467 dudit code dispose "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) "les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués." ;
Considérant que l'exonération édictée au profit des exploitants agricoles par l'article 1450 a pour effet de ne pas les rendre passibles de la taxe professionnelle au sens de l'article 1469-3° précité du code général des impôts ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, ces biens sont compris dans les bases de l'imposition de cette entreprise à la taxe professionnelle ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que par son instruction du 14 mars 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait connaître que : "la mise à la disposition des agriculteurs de bacs de réfrigération pour le stockage du lait, s'analyse comme une location ..." et que "les entreprises de l'industrie laitière, ainsi que les coopératives agricoles, union de coopératives agricoles, et sociétés d'intérêt collectif agricole qui donnent de tels bacs en location et dont les recettes annuelles globales excèdent 1.000.000 F doivent comprendre dans leurs bases de taxe professionnelle la valeur locative desdits bacs ..." ;
Considérant que le ministre, en s'exprimant ainsi, s'est borné à expliciter des règles qui sont fixées par la loi sans rien y ajouter ; que la mention par laquelle la même instruction précise que l'obligation qu'elle rappelle "est applicable à compter des impositions établies au titre de 1985", met fin aux interprétations contraires que le ministre aurait pu donner antérieurement des dispositions législatives qu'elle commente ; que, par suite, la coopérative LA MOTHE-BOUGON ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contraire à l'instruction susrappelées du 14 mars 1985 qui pourrait résulter de la circulaire du 30 octobre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la coopérative LA MOTHE-BOUGON devait comprendre dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour l'année 1988, la valeur locative des bacs à lait qu'elle mettait à la disposition de ses sociétaires exploitants agricoles, pour une période supérieure à six mois, moyennant une retenue sur le prix du lait ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la coopérative LA MOTHE-BOUGON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01195
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1447, 1450, 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire du 30 octobre 1975
Instruction 6E-2-85 du 14 mars 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;92bx01195 ?
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