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28/12/1993 | FRANCE | N°93BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 93BX00297


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentées pour M. X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- condamne le ministre à lui payer une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
-

ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentées pour M. X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- condamne le ministre à lui payer une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est fait personnellement accorder, en 1979, par l'U.C.B. un prêt de 200.000 F, dont le montant, mis à la disposition de la société anonyme "Carrières de Crézin", a été porté au crédit de son compte courant ; que l'administration soutient qu'à la suite du remboursement du solde créditeur de ce compte, le 31 décembre 1983, le requérant a cessé de mettre l'emprunt à la disposition de la société ; qu'elle a réintégré, en conséquence, dans les revenus imposables de l'intéressé, au titre des années 1985 et 1986, les sommes de 47.296 F et 35.472 F correspondant, pour les mêmes années, aux charges de remboursement en principal et intérêts de l'emprunt susmentionné, lesquelles avaient continué d'être supportées par l'entreprise ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est dûe" ;
Considérant que, pour justifier la réintégration, dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X..., de revenus distribués par la société anonyme "Carrières de Crézin", l'administration pouvait examiner les conditions dans lesquelles le requérant prétendait avoir mis à la disposition de la société l'emprunt personnel qui lui avait été accordé par l'U.C.B. ; que la circonstance que les actes juridiques et écritures comptables, dont l'administration a jugé qu'ils n'étaient pas de nature à établir la réalité de ce transfert, auraient été passés au cours d'une période prescrite ne pouvait faire obstacle à la réparation des insuffisances d'imposition qui en résultaient pour les années qui n'étaient pas couvertes par la prescription à la date de la notification ; que les redressements portant sur les revenus des années 1985 et 1986 ayant été notifiés le 29 septembre 1988, la prescription ne leur était pas acquise ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 10 mars 1983, la société anonyme "Carrières de Crézin" décidait de rembourser à M. X... la totalité du solde créditeur de son compte courant au 31 décembre 1982, sur une période de trois ans et moyennant le versement d'intérêts fixés au taux de 12 % ; que, par une convention signée le 2 novembre 1983, le requérant renonçait au paiement des intérêts prévus et, en contrepartie de son règlement immédiat, acceptait de limiter à 1.235.000 F le montant du remboursement de la créance qu'il détenait, faisant ainsi remise à la société d'une somme de 110.554,17 F ; qu'aucun de ces actes ne précisait que l'abandon de créance ainsi consenti aurait eu pour origine le maintien à la disposition de la société du solde du capital de l'emprunt encore dû à cette date ; que, du reste, compte tenu des annuités déjà remboursées, la somme de 110.554,17 F était supérieure au montant de ce solde au 31 décembre 1983 ; qu'en outre, selon le détail des écritures passées au compte courant de M. X..., le remboursement accordé excédait de 20.967,83 F le solde réel de ce compte ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le montant du prêt restant à rembourser aurait été crédité à un compte d'emprunt de la société, M. X... n'établit pas qu'il aurait laissé ce solde à la disposition de l'entreprise ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à contester la réintégration, dans ses revenus de capitaux mobiliers, des sommes correspondant aux charges de remboursement en principal et intérêts de l'emprunt supportées par la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre du budget, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00297
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;93bx00297 ?
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