Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par l'association "AIRVAULT SON ENVIRONNEMENT DANS UNE CERTAINE CONTINUITE", dont le siège est à la mairie d'Airvault (Deux-Sèvres) ;
L'association "AIRVAULT SON ENVIRONNEMENT DANS UNE CERTAINE CONTINUITE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres, en date du 2 juillet 1991, refusant de lui accorder l'agrément prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour lui permettre d'être consultée à l'occasion de l'élaboration du plan d'occupation des sols d'Airvault ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "AIRVAULT SON ENVIRONNEMENT DANS UNE CERTAINE CONTINUITE" a reçu le 2 novembre 1990 notification de la décision en date du 31 octobre 1990 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'agrément présentée au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; que, d'une part, si l'association requérante a formé un recours gracieux par lettre datée du 8 décembre 1990, elle n'établit pas que le pli non recommandé contenant ce recours soit parvenu à la préfecture avant le 12 avril 1991, date d'arrivée mentionnée sur la lettre par ce service ; qu'ainsi, ce recours gracieux n'ayant pas été formé dans un délai de deux mois suivant le 2 novembre 1990, n'a pu conserver le délai de recours contentieux ; que, d'autre part, la lettre purement confirmative par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux en réitérant son refus d'agrément et les motifs de celui-ci n'a pu faire revivre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de l'association "AIRVAULT SON ENVIRONNEMENT DANS UNE CERTAINE CONTINUITE", enregistrée au greffe du tribunal administratif seulement le 14 août 1991, était tardive ; que, par suite, ladite association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'association "AIRVAULT SON ENVIRONNEMENT DANS UNE CERTAINE CONTINUITE" est rejetée.