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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX00285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 92BX00285


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 1992, présentée par M. Guy X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Béziers ;
- de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 1992, présentée par M. Guy X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Béziers ;
- de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre, en bloc ou par locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en décembre 1980 un terrain situé ... sur lequel il a réalisé la construction d'un cabinet médical et de six appartements ; qu'il a procédé, de 1983 à 1985, à la vente desdits appartements ; qu'il est toutefois établi qu'hormis ces cessions qui ont occasionné les impositions litigieuses le requérant ne s'est pas livré au cours des années antérieures à d'autres activités d'achats et de reventes de biens immobiliers ; qu'il s'ensuit que les profits ayant pu résulter de l'opération ainsi décrite, nonobstant le fait qu'elle ait été motivée par des fins spéculatives, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35-I du code précité lequel concerne les personnes qui achètent de façon habituelle des biens aux fins de les revendre ; que, dès lors, c'est à juste titre que le service a refusé de regarder les résultats qui en sont résultés comme relevant des dispositions de cet article et les a soumis au régime d'imposition prévu par l'article 150 A du code général des impôts applicables aux profits de contructions occasionnels ;

Considérant que, subsidiairement, le requérant demande à bénéficier des dispositions prévues par l'instruction 8-M-2-77 du 5 mai 1977 en vertu desquelles afin d'éviter que les profits de construction réalisés à titre occasionnel ne soient taxés dans des conditions plus rigoureuses que s'ils avaient été réalisés à titre habituel, il est admis de limiter l'impôt sur le revenu correspondant au montant du prélèvement libératoire qui aurait été dû si les profits en cause avaient revêtu un caractère habituel ; que le bénéfice de cette mesure est réservé aux contribuables entrant dans le champ d'application de l'article 235 quinquies III du code général des impôts en vigueur au titre des années d'imposition concernées, et notamment à ceux qui en ont fait la demande expresse ; qu'aux termes dudit article : III. "Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil. L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article" ;
Considérant qu'il est constant, que M. X... n'a pas exercé une telle option à l'occasion du dépôt des déclarations d'ensemble de ses revenus souscrites au titre de l'année 1983 correspondant à la première année de réalisation d'un profit de construction ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les conditions relatives d'une part à la superficie affectée à l'habitation et, d'autre part, à l'état d'achèvement des immeubles cédés soient satisfaites, la mesure de tempérament, découlant de l'instruction précitée ne peut être utilement invoquée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00285
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 35, 150 A, 235 quinquies
Instruction 8M-2-77 du 02 mai 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx00285 ?
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