Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 13 août 1992, présentés par M. HARBOULI X... demeurant chez M. Allal Y..., rue Art El Mezdi n° 277, Kasba Tadla (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 du ministre de la défense portant refus de lui octroyer une pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 1er mai 1956 M. HARBOULI X..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'il ne saurait davantage bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale dès lors qu'il ne pouvait, à la date de sa cessation d'activité, faire l'objet d'un tel transfert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HARBOULI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1ER : La requête de M. HARBOULI X... est rejetée.