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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 92BX00681


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Roger X..., demeurant Guîtres à Baignes (Charente), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et péna

lités litigieuses et de lui allouer la somme de 20.000 F au titre des frais irr...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Roger X..., demeurant Guîtres à Baignes (Charente), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses et de lui allouer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles, et, dans l'attente, de maintenir le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise à l'effet de reconstituer les chiffres d'affaires et les bénéfices des années litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître Y... (S.C.P. ROBERT-BLAIS-BRUNET-CIRIA-DUMEAUX-MAILLASSON) ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui se livre principalement à l'élevage de porcs en vue de la vente, et qui a été imposé initialement, pour les années en litige, selon le régime simplifié d'imposition en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et selon le régime du forfait agricole en ce qui concerne les bénéfices issus de son exploitation, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu procédant de l'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles ;
Sur le régime d'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" et qu'aux termes de l'article 69 B dudit code : "les exploitants agricole imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature" ; que le requérant ne conteste pas que la moyenne des chiffres d'affaires qu'il a déclarés, pour son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1982 et 1983, s'établit à 684.048 F ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit se fonder sur ces déclarations pour considérer que M. X... était imposable d'après son bénéfice réel à compter de l'année 1984 et pour les deux années suivantes :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration de résultats n'a pas été déposée dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant que, par trois mises en demeure en date du 27 octobre 1987, l'administration a demandé à M. X... de produire les déclarations de bénéfices agricoles afférentes aux années 1984, 1985 et 1986 ; qu'il est constant que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de ces mises en demeure ; que la circonstance que l'administration a notifié au contribuable, en même temps que ces mises en demeure, un avis de vérification de comptabilité, et a procédé aux premières opérations de vérification avant l'expiration du délai de 30 jours imparti par les mises en demeure, ne dispensait pas le contribuable de produire ses déclarations dans ce délai ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de recourir à la procédure d'évaluation d'office ; que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le non-respect d'instructions administratives relatives à la procédure d'imposition ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était soumis aux obligations comptables des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition, ne tenait pas de livre-journal ni de livre d'inventaire ; qu'en outre, la comptabilité-matière qu'il devait tenir en application de l'article 267 quater I de l'annexe II au code général des impôts, n'était pas conforme aux prescriptions de cet article ; qu'ainsi, le service a pu légitimement écarter la comptabilité présentée et reconstituer les recettes des années litigieuses ; que le requérant ne saurait apporter la preuve qui lui incombe en s'appuyant sur une comptabilité reconstituée après la vérification ;
Considérant qu'à partir des indications données par M. X..., le service a déterminé le nombre de porcs vendus chaque année par l'intéressé ; que la différence entre le nombre ainsi obtenu et celui des animaux vendus selon les déclarations de chiffres d'affaires du contribuable a permis, après estimation du prix moyen pondéré de vente de chaque catégorie de porcins et détermination du pourcentage de chaque catégorie dans les ventes, de fixer les montants annuels de recettes présumées dissimulées à ajouter aux recettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la méthode de reconstitution utilisée et les calculs opérés dans le cadre de cette méthode lui ont été indiqués ; que cette méthode, qui est adaptée aux réalités de l'exploitation dont s'agit et qui prend en compte l'ensemble des éléments dont le vérificateur a pu disposer, n'est entachée d'aucun vice radical et n'est pas excessivement sommaire ; que si le requérant se prévaut d'une reconstitution du nombre d'animaux vendus fondée sur l'analyse des factures de vente, cette reconstitution, qui ne tient pas compte de ce que les ventes facturées ne correspondent pas nécessairement aux recettes déclarées, ne permet pas de déterminer les recettes effectivement réalisées avec une précision supérieure à celle obtenue par la méthode suivie par le service ; que le requérant ne démontre pas en quoi les prix moyens pondérés de vente retenus par le service, qui ont été établis à partir de l'analyse des factures, sont erronés ; qu'il ne justifie pas de la réalité et du montant des frais généraux dont il demande la déduction ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00681
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69, 69 B
CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A, L193
CGIAN2 267 quater par. I
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx00681 ?
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