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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 92BX00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE COLSON, dont le siège est à Fort de France (Martinique), par la société civile professionnelle G. Lesourd-D. Baudin ;
le CENTRE HOSPITALIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. X... la somme de 54.402 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1988, au titre de l'indemnité mensuelle prévue par les dispositions de l'article 64 du décret du 24 févr

ier 1984 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE COLSON, dont le siège est à Fort de France (Martinique), par la société civile professionnelle G. Lesourd-D. Baudin ;
le CENTRE HOSPITALIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. X... la somme de 54.402 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1988, au titre de l'indemnité mensuelle prévue par les dispositions de l'article 64 du décret du 24 février 1984 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, "les praticiens à plein temps qui s'engagent à servir d'une manière ininterrompue pendant deux années consécutives dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer peuvent recevoir une indemnité spéciale, versée en une seule fois au début de la période de deux ans ou, sur demande des intéressés, fractionnée en deux versements annuels. Cette indemnité est renouvelable à chaque séjour de deux ans. Le montant de cette indemnité, fractionné ou non, est égal à 40 % pour les départements de la Guadeloupe ... et de la Martinique" ; que lesdites dispositions ont été abrogées et remplacées par celle de l'article 64 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers aux termes desquelles : "Les praticiens en fonction dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale : a) pour les praticiens en fonction dans les département de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1°) de l'article 28 ..." ; que, si l'article 99 dudit décret dispose que : "les dispositions de l'article 91 entrent en vigueur dès la publication du présent décret. Les autres dispositions prennent effet le 1er janvier 1985", celles de l'article 95 prévoient quant à elles que "les praticiens exerçant à la date d'effet du présent décret leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice des dispositions des articles ... 59 ... du décret du 8 mars 1978 susvisé" ; qu'il résulte de la combinaison des articles 64 et 95 dudit décret du 24 février 1984 que l'indemnité dont il traite est bien la même que celle instituée par les dispositions de l'article 59 du décret du 8 mars 1978 dont seules les modalités de versement se trouvaient ainsi modifiées et que l'autorité réglementaire n'a pas entendu créer une indemnité nouvelle dont le bénéfice aurait pu être cumulé avec celui de l'indemnité précédente pour les praticiens en cours de contrat ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE COLSON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X... la somme de 54.402 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1988, au titre de l'indemnité mensuelle prévue par le décret du 24 février 1984 pour les services effectués du 1er janvier 1985 au 13 juillet 1986, alors qu'il avait, conformément aux dispositions de l'article 59 du décret du 8 mars 1978 le concernant, déjà bénéficié de l'indemnité spéciale ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement déféré et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts de la somme précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE COLSON soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, dans ces conditions, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions incidentes sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 59
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 64, art. 99, art. 95


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00814
Numéro NOR : CETATEXT000007480571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx00814 ?
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