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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 92BX00818


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992, présentée pour la société de fait X... et Y... constituée entre Melle X... Yolande demeurant ..., et Melle Y... Marie-Françoise demeurant ... ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 22 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992, présentée pour la société de fait X... et Y... constituée entre Melle X... Yolande demeurant ..., et Melle Y... Marie-Françoise demeurant ... ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 22 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société de fait constituée entre Melles X... Yolande et Y... Marie-Françoise, qui exploite un salon de coiffure à Castres, le vérificateur a constaté l'absence de brouillard de caisse pour la période du 1er janvier 1981 au 7 avril 1984, une globalisation des recettes en espèces et par chèques, des prélèvements non comptabilisés faits sur la caisse, l'existence de nombreux soldes créditeurs du compte caisse et des apports en caisse dont l'origine n'a pu être justifiée ; que la comptabilité présentant ainsi de nombreuses et graves irrégularités de nature à lui faire perdre son caractère probant, c'est par une exacte application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, que l'administration a rectifié les bénéfices réalisés par la société de fait et imposables entre les mains des associés de fait ;
Considérant que Melle X... et Melle Y... ne peuvent utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction administrative 13 L-7-88 du 6 mai 1988 ;
Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur le revenu :
Considérant que pour reconstituer les recettes tirées des reventes en l'état et des prestations de services et, corrélativement, le chiffre d'affaires imposable du salon de coiffure, l'administration s'est fondée sur les sommes comptabilisées et déclarées par les requérantes durant l'année 1984, qu'elle a extrapolées aux années 1983, 1982 et 1981, eu égard à la stabilité des moyens d'exploitation et des conditions d'activité de l'entreprise, en tenant compte toutefois des variations des tarifs pratiqués ;
Considérant, en premier lieu, que la société de fait ne conteste pas l'exactitude des données relatives à l'année 1984 sur lesquelles repose la reconstitution qu'elle critique et admet que son activité n'a pas connu au cours des années 1981, 1982 et 1983 d'évolution sensiblement différente de celle constatée par le service ; qu'elle ne propose à l'appréciation du juge aucune méthode permettant de reconstituer le chiffre d'affaires imposable avec une précision meilleure que celle utilisée par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que la société de fait ne saurait valablement pour critiquer cette méthode, opposer au service les données tirées de sa comptabilité dès lors que celle-ci a été, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, écartée comme étant entachée d'insincérité ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le vérificateur a changé de méthode de reconstitution des recettes n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la vérification ;
Considérant, enfin, que dès lors que la déduction injustifiée des frais de voyages d'agrément exposés par Melle Y... a été opérée sur le bénéfice social de la société de fait, avant toute répartition de celui-ci et non sur la quote-part revenant à Melle Y..., c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré ces frais dans le bénéfice social proprement dit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... et Melle Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête de Melle X... et de Melle Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A
Instruction 13L-7-88 du 13 mai 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00818
Numéro NOR : CETATEXT000007480575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx00818 ?
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