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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX00910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 92BX00910


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a sur la demande de M. X... a annulé le permis de construire délivré le 20 mars 1990 à M. Y... ;
2°) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin

1993, présenté pour la commune de Bouzigues ; la commune conclut :
1°) a...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a sur la demande de M. X... a annulé le permis de construire délivré le 20 mars 1990 à M. Y... ;
2°) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 1993, présenté pour la commune de Bouzigues ; la commune conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. X... à lui payer 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de Mme Y... :
Considérant que le désistement de Mme Y... est pur et simple, qu'il convient de lui en donner acte ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421.1.1° du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain ; l'identité de son propriétaire en cas, où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire". Considérant que M. Olivier Y... a produit en même temps que sa demande de permis de construire un compromis de vente en date du 23 juin 1987 par lequel M. André X... lui cédait une construction existante en moyen état d'une seule pièce édifiée sur une partie du talus en remblai du chemin vicinal ordinaire n° 8, en bordure de l'étang de Thau ainsi qu'une autorisation domaniale du 20 février 1988 par laquelle l'administrateur en chef des affaires maritimes l'autorisait à occuper les dépendances domaniales et exploiter un établissement de culture marine et, enfin, un arrêté du 8 mars 1989 par lequel le maire de Bouzigues l'autorisait à occuper la parcelle communale de talus en remblai ;
Considérant que M. Olivier Y... devait ainsi être regardé comme justifiant d'un "titre l'habilitant à construire" au sens des dispositions de l'article R.421.1 précité ; que si M. Francis X... allègue que les droits de M. Olivier Y... sur la parcelle litigieuse étaient contestables du fait d'un litige existant à propos de la succession de M. Joseph X..., précédent détenteur des autorisations d'occupation domaniale, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, ni de se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande de permis de construire qui lui est présentée ; que si en l'espèce M. X... a saisi l'autorité judiciaire, il n'a justifié devant le maire de Bouzigues, antérieurement à la signature de l'arrêté attaqué, d'aucune décision de l'autorité judiciaire confirmant ses prétentions ; que dans ces conditions l'existence du litige soulevé par lui quant à la validité des titres concernant la parcelle litigieuse ne pouvait faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire à M. Y... ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'existence de ce litige entre particuliers pour annuler le permis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la cour ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Bouzigues ne pouvait, sans s'immiscer dans un litige d'ordre privé dont il n'avait pas à connaître, refuser le permis de construire demandé, quand bien même il avait fait référence à ce litige dans son arrêté du 8 mars 1989 et donné pour cette raison un caractère conditionnel à l'autorisation d'occupation de la parcelle communale constituée d'une partie du talus en remblai du chemin vicinal au lieu dit "la Catonnière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de vente concernant le mas conchylicole existant a bien été signé le 23 juin 1987 entre M. André X... et M. Olivier Y... ; que l'existence de ce titre donnait vocation à ce dernier à demander un permis de construire pour l'agrandissement de la construction existante ;
Considérant que le moyen tiré de l'éventuel manque de qualifications professionnelles de M. Y... pour bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime aux fins d'exercice d'une activité de conchyliculture est inopérant s'agissant de la légalité du permis de construire délivré le 20 mars 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Olivier Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 mars 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit accordé une somme à ce titre à M. X... qui succombe à la présente instance ;
Considérant qu'il y a lieu par contre de condamner M. X... à payer 3.500 F à M. Y... à ce titre ;
Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Bouzigues ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 août 1992 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : M. Francis X... est condamné à payer à M. Y... la somme de 3.500 F au titre des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de M. X..., de la commune de Bouzigues et le surplus des conclusions de M. Y... au titre des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00910
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L-8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx00910 ?
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