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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1993, 92BX01115


Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1992 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour le département de LOT-ET-GARONNE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1992 présentée pour le département de LOT-ET-GARONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal

administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 mars 1990 du ...

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1992 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour le département de LOT-ET-GARONNE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1992 présentée pour le département de LOT-ET-GARONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 mars 1990 du Préfet de LOT-ET-GARONNE portant déclaration d'utilité publique de la création d'un parc de loisirs et cessibilité des parcelles appartenant à Mme de X... de Gaix sur les territoires des communes de Roquefort et d'Estillac ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de LOT-ET-GARONNE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Melle de X... de Gaix doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de LOT-ET-GARONNE à verser à Melle de X... de Gaix la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de LOT-ET-GARONNE.
Article 2 : Le département de LOT-ET-GARONNE est condamné à verser à Melle de X... de Gaix la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01115
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ARRETE DE CESSIBILITE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx01115 ?
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