Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1992, présentée pour la société anonyme SMANG, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), représentée par son directeur en exercice ;
La société SMANG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1991 par laquelle le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation a accordé à la société Jeandis l'autorisation de créer un centre commercial de 3.680 m2 de vente ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1988 pris par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire chargé du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 décembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Jauffret, avocat de la société anonyme SMANG ;
- Les observations de Me Teysseire substituant Me Bouyssou, avocat de la société anonyme Jeandis ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa décision en date du 5 décembre 1991 le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, statuant sur un recours présenté contre une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Lot-et-Garonne refusant à Mme X... la création à Marmande d'un centre commercial d'une surface de vente de 5 180 m2 comprenant un hypermarché de 3 500 m2, une galerie marchande de 1 500 m2 et une station essence de 180 m2, a autorisé ladite création en limitant les surfaces autorisées à 3 680 m2 dont 3 200 m2 pour l'hypermarché et 300 m2 pour les boutiques ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu que, d'une part, la circonstance que Mme X... ait formé son recours auprès du ministre sur un papier à en-tête de la société Casteldis dont elle est président directeur général, ne saurait l'entacher d'irrégularité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté sa demande devant la commission départementale tant en son nom personnel qu'au nom d'une société commerciale à constituer ; que celle-ci a été immatriculée le 24 octobre 1991 au registre du commerce sous la dénomination S.A. Jeandis ; que le ministre a eu connaissance des informations relatives à cette société avant de délivrer son autorisation ; que par suite la SOCIETE SMANG n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 451-6 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que la demande soumise à la commission départementale puis au ministre, précisait la surface de vente du projet ainsi que sa superficie globale, délimitait la zone de chalandise et la population intéressée et indiquait le chiffre d'affaires prévisionnel de l'hypermarché ; que si la surface hors oeuvre nette du projet, la superficie du parking de 735 places ainsi que le chiffre d'affaires prévisionnel des boutiques n'étaient pas indiqués, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation, qui présentait les renseignements nécessaires à l'information de la commission départementale et du ministre, a satisfait aux prescriptions de l'article 15 du décret du 26 janvier 1974 modifié et de l'arrêté ministériel du 26 juin 1989 susvisés ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision ministérielle et compte tenu notamment des caractéristiques propres du centre commercial et de la réduction apportée à la surface de vente des boutiques de sa galerie commerciale, l'ouverture de l'hypermarché projeté ne risquait pas d'entraîner un gaspillage des équipements commerciaux et de provoquer la fermeture des petits commerces locaux ; que dans ces conditions, en accordant à la société Jeandis l'autorisation d'ouverture sollicitée, le ministre délégué au commerce, à l'artisanat et à la consommation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SMAMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SMANG est rejetée.