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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 92BX01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 décembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE LODEVE ;
La COMMUNE DE LODEVE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 130.000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 231.059,78 F et les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 61.957,06 F, a mis à sa charge les frais d'expertise fixés à 1.300 F par or

donnance du 20 avril 1989 et l'a enfin condamnée à verser 4.000 F à M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 décembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE LODEVE ;
La COMMUNE DE LODEVE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 130.000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 231.059,78 F et les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 61.957,06 F, a mis à sa charge les frais d'expertise fixés à 1.300 F par ordonnance du 20 avril 1989 et l'a enfin condamnée à verser 4.000 F à M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LODEVE demande la réduction des sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève à la suite de l'accident dont a été victime le 21 février 1983 M. X... et dont elle a été déclarée entièrement responsable par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de M. X..., âgé de 56 ans au jour de l'accident a été consolidé le 24 juin 1984 ; qu'il reste atteint de séquelles consistant, d'une part, en une raideur articulaire du pouce droit et, d'autre part, en une perte de la vision de l'oeil droit, lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 35 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge de la commune de Lodève au titre du préjudice corporel, il y a lieu non pas d'additionner les créances respectives de M. X... et de la caisse primaire, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation du travail, mais d'évaluer selon les règles de droit commun le dommage causé par l'accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X... en lui allouant une indemnité de 300.000 F dont les deux tiers couvrent les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 30.000 F au titre du dommage afférent aux souffrances physiques provoquées par l'accident et celle de 93.016,84 F correspondant aux indemnités journalières versées pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et aux frais de soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la commune de Lodève s'élève à 423.016,84 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant qu'aux termes de l'article L.470 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1973 : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement d'une part des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 31 octobre 1993, dernière date à laquelle elle a indiqué le montant de la rente accident du travail versée à M. X..., d'autre part, en l'absence d'accord de la commune de Lodève non pas au versement du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge de la commune de Lodève sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 31 octobre 1993 ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à 93.016,84 F au titre des indemnités journalières et des prestations en nature, et à 175.673 F au titre des arrérages échus au 31 octobre 1993 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. X... soit d'une créance totale de 268.689,84 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, lequel s'élève à 170.395,44 F, est supérieur à la somme de 293.016,84 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, dès lors, celle-ci a droit d'une part au remboursement de la somme de 268.689,84 F et, d'autre part, au remboursement au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 31 octobre 1993 des arrérages d'une rente dont le capital constitutif calculé comme il est dit ci-dessus, sera de 24.327 F ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. X... peut prétendre au paiement des sommes de 100.000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques et de 30.000 F en compensation de la souffrance physique ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Lodève au titre des frais exposés par lui au cours de la présente instance doivent être regardés comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lodève à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La COMMUNE DE LODEVE est condamnée à verser à M. X... la somme de cent trente mille francs (130.000 F).
Article 2 : La commune de Lodève est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, d'une part, la somme de deux cent soixante huit mille six cent quatre vingt neuf francs quatre vingt quatre cts (268.689,84 F) et d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 31 octobre 1993 les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à vingt quatre mille trois cent vingt sept francs (24.327 F).
Article 3 : Le jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La COMMUNE DE LODEVE est condamnée à verser à M. X... la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La requête et le surplus des appels incidents sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01233
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L470
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1200 du 27 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx01233 ?
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