Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 janvier 1993, présentés par M. X..., demeurant Chemin du Cap de l'Homme Ponty aux Cammas, Montauban (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en remboursement de 31.373 F de taxe sur la valeur ajoutée suite à la cessation de son activité en 1986 ;
2°) d'ordonner la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsque les immeubles sont cédés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, le contribuable est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite. Le versement est égal au montant de la déduction initiale diminué d'un dixième par année écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilées à une cession, la cessation d'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction". Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a procédé en 1986 à la construction d'un garage, opération ouvrant droit à déduction à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cet immeuble ; qu'ayant toutefois dû cesser son activité le 31 août 1986, 5 mois après la création de son entreprise, il était du fait des dispositions rappelées ci-dessus, et quelles qu'aient pu être les circonstances de cette cessation d'activité, redevable de la taxe initialement déduite diminuée d'un dixième correspondant à la fraction d'année civile écoulée depuis la date d'achèvement du garage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.