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30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1993, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Maurice X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) et au versement du complément corresponda

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2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1993, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Maurice X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 ;
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Ducomte, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets susvisés du 8 décembre 1953 et du 23 novembre 1962 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ; que M. X... a demandé, le 15 février 1989, audit ministre la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée, d'une part, entre le 1er janvier 1964, date de sa nomination dans le corps des T.E.F., et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'administration, interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité, et, d'autre part, depuis le 1er juillet 1982 ; que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. X... prétend détenir sur l'Etat au titre de la première période ; que, par la présente requête, ce dernier sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, estimé que c'était à bon droit que la prescription quadriennale avait été opposée à sa créance concernant la première période, et, d'autre part, rejeté sa demande concernant la deuxième période ;
Sur l'exception de déchéance et de prescription quadriennale opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 janvier 1831 : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ... toutes créances, qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice" ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué non par les textes réglementaires susmentionnés, mais par le service fait par celui-ci durant la période concernée ; que, par application des dispositions précitées, l'ensemble des créances litigieuses était, à condition que le délai de prescription n'ait été interrompu, prescrit au plus tard le 31 décembre 1986, soit antérieurement au 15 février 1989, date de sa demande devant l'administration ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que le délai de prescription qui lui est opposable a été interrompu par les paiements partiels effectués mensuellement par l'administration tout au long de la période et également par les communications écrites que constituent les nombreuses notes et circulaires prises par l'administration et relatives au calcul de cette indemnité ;
Considérant, en premier lieu, que les circonstances susévoquées relatives aux versements effectués et aux textes pris par l'administration ne constituent pas par elles-mêmes un fait de l'administration, susceptible d'entraîner la suspension du délai de la déchéance, au sens de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 ;

Considérant, en second lieu, que l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 dispose que la prescription est également interrompue par : " ... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ;
Considérant que si M. X... se prévaut des versements mensuels partiels de l'indemnité différentielle effectués par l'administration ainsi que de notes et circulaires relatives aux modalités de calcul de cette indemnité durant la période litigieuse, ces faits sont antérieurs au 1er janvier 1985 ; que, dès lors, et à supposer ces faits interruptifs, la prescription était, en tout état de cause, de nouveau acquise en l'espèce à la date du 15 février 1989, à laquelle l'intéressé a présenté sa demande devant l'administration ; que si sont également invoquées des circulaires postérieures au 1er janvier 1985, celles-ci ont exclusivement trait aux modalités de calcul de l'indemnité pour la période postérieure au 30 juin 1982 et sont donc sans lien avec les créances litigieuses ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'exception de déchéance et de prescription quadriennales opposée par le ministre de la défense à une partie de sa créance ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité différentielle afférente à la période non prescrite :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrications, la profession de fraiseur laquelle ne constitue pas une profession spécifiquement aéronautique, susceptible de donner accès aux catégories professionnelles supérieures dites "hors catégories" ; que la circonstance que M. X... aurait eu en fait des tâches identiques à celles qui sont confiées à des ouvriers des professions aéronautiques ne saurait lui ouvrir droit à ce que son indemnité différentielle soit calculée en prenant pour base un salaire ouvrier "hors catégorie" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées ... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... ne saurait se prévaloir utilement d'une circulaire administrative qui donnerait des dispositions précitées du décret du 23 novembre 1962 une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00040
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.


Références :

Décret 53-1221 du 08 décembre 1953
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi du 29 janvier 1831 art. 9, art. 10
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00040 ?
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