Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1993 présentée par Mme Veuve Z...
X... née Y... Fatma, demeurant village agricole - n° 78 Heumis Ain Beida Bouzghaia Echlef (Algérie) ;
Mme Veuve SALLAOUI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion du fait du décès de son mari, survenu le 15 juillet 1980 ;
2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Z... n'a pas saisi, préalablement au dépôt de sa demande au tribunal administratif tendant à l'octroi d'une pension de réversion, le ministre de la défense d'une demande en ce sens, que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve SALLAOUI X... est rejetée.