La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 16 février 1993 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (S.I.V.O.M.) DU CAPCIR HAUT-CONFLENT, dont le siège social est à la mairie de Matemale (Pyrénées-Orientales) et représenté par son président en exercice ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant d'une part, qu'il l'a condamné à verser avec intérêts moratoires la somme de 360.224,18 F à la S.A.R.L. Areny Frères, d'autre part a annulé le titre ex

écutoire émis le 10 mars 1986 à l'encontre de cette société pour avoir le p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 16 février 1993 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (S.I.V.O.M.) DU CAPCIR HAUT-CONFLENT, dont le siège social est à la mairie de Matemale (Pyrénées-Orientales) et représenté par son président en exercice ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant d'une part, qu'il l'a condamné à verser avec intérêts moratoires la somme de 360.224,18 F à la S.A.R.L. Areny Frères, d'autre part a annulé le titre exécutoire émis le 10 mars 1986 à l'encontre de cette société pour avoir le paiement d'une somme de 933.955 F ;
2°) de mettre les frais et honoraires de l'expert commis par les premiers juges à la charge de la société Areny et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat du S.I.V.O.M. DU CAPCIR HAUT-CONFLENT ; - les observations de Me DIVISIA, avocat de la S.A.R.L. Areny Frères ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités publiques : "1. Si dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au représentant légal du maître de l'ouvrage qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois ..." ; qu'aux termes de l'article 51 du même cahier : "1. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la décision du représentant légal du maître de l'ouvrage, il doit à peine de forclusion lui adresser, dans un délai maximum de trois mois, un mémoire précisant les motifs de ses réclamations ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision du représentant légal du maître de l'ouvrage rejetant la demande de révision des prix des situations de travaux n° 1 à 17, dont il a été saisi le 24 septembre 1981 par la société Areny, n'a été notifiée à cette dernière ; que par suite la demande introduite devant le tribunal administratif le 13 décembre 1983 ne peut être regardée sur ce point comme entachée de forclusion au regard des articles précités ;
Considérant, en second lieu, que si à la suite d'un différend survenu entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage sur la nécessité d'établir un troisième avenant au marché pour l'exécution de l'ordre de service du 11 septembre 1980, seule une partie des travaux concernés aurait été effectuée, il ne résulte pas de l'instruction que la société Areny ait, conformément à la procédure gracieuse préalable prévue à l'article 50 précité, référé au représentant légal du maître de l'ouvrage des difficultés s'élevant au sujet du paiement de cette exécution partielle ; que dès lors les conclusions en paiement de travaux supplémentaires présentées devant le tribunal administratif étaient, faute du recours préalable, irrecevables ; que par suite le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur la révision des prix :

Considérant qu'il est indiqué au procès verbal d'adjudication que l'entreprise sera tenue d'exécuter les travaux par tranches successives correspondant aux rentrées d'argent consécutives aux ventes de parcelles ; que les cahiers des charges particuliers "terrassements maçonnerie" et "chaussées" indiquaient que les travaux devaient être terminés dans les délais respectifs des 12 mois et 4 mois à compter de l'ordre de service ; que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CAPCIR HAUT-CONFLENT soutient que les demandes, par l'entrepreneur de révision de prix ont été rejetées à bon droit comme présentées hors des délais d'exécution contractuel, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que, le délai d'exécution constaté à cet effet l'a été sans consultation du maître d'oeuvre et sans tenir compte des périodes de mauvais temps, de l'intervention d'autres entreprises sur le chantier ainsi que des difficultés techniques et administratives survenues ; que dans ces conditions, et en l'absence de réception des travaux, le S.I.V.O.M. n'établit pas, par les pièces produites, que les demandes de révision des prix des travaux des situations 13 à 17 qui lui ont été adressées les 31 juillet et 8 octobre 1980 l'ont été hors des délais d'exécution contractuels ; que par suite le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CAPCIR HAUT-CONFLENT qui ne conteste pas le montant des révisions de prix fixé par les premiers juges, n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point, du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 354 du code des marchés alors en vigueur : "Le marché doit préciser les délais ouverts à l'administration contractante pour procéder au mandatement des acomptes et du solde. Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché ou lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ... Lorsqu'il est imputable à l'administration contractante, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement" ; qu'aux termes de l'article 355 du même code : "En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou d'un solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence" ; qu'en l'espèce, les dates de demandes de paiement retenues par le jugement attaqué soit les 31 juillet 1980 pour les situations n° 13, 14 et 15 et le 8 octobre 1980 pour les situations n° 16 et 17, ne sont pas contestées ; que dans ces conditions le S.I.V.O.M. n'est pas fondé à soutenir que la société Areny n'était pas en droit de bénéficier des intérêts moratoires calculés conformément au code des marchés publics ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le S.I.V.O.M. du CAPCIR HAUT-CONFLENT n'établit, par les pièces produites ni les dates effectives d'exécution des travaux ni, en conséquence, les délais d'exécution ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport de l'expert que la S.A. Areny a exécuté les travaux par tranches successives en répondant normalement aux demandes du maître d'oeuvre qui se sont étalées de 1972 à 1980 ; que par suite le S.I.V.O.M. n'est pas fondé a demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis le 10 mars 1986 à l'encontre de la S.A.R.L. Areny Frères ;
Sur l'appel incident de la commune de Matemale :
Considérant que si la commune de Matemale soutient avoir subi un préjudice à raison de la durée des travaux prévus au marché, elle ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier la pertinence de ces allégations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en condamnation de la S.A.R.L. Areny Frères à lui verser des dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que le S.I.V.O.M. du CAPCIR HAUT-CONFLENT est seulement fondé à demander la réforme du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à la S.A. Areny Frères une somme de 39.369 F à raison de travaux supplémentaires, d'autre part que la commune de Matemale n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la S.A.R.L. Areny Frères à verser à la commune de Matemale la somme de 3.000 F à raison de ses frais irrépétibles ;
Article 1ER : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION PLUTIPLE DU CAPCIR-HAUT-CONFLENT est condamné à verser à la S.A.R.L. Areny Frères les sommes de 38.398,87 F, 102.389,07 F, 13.998,53 F, 159.158,88 F, 6.909,14 F. Ces sommes seront majorées des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions des articles 353, 357 et 181 du code des marchés publics, en retenant comme dates des demandes de paiement de la S.A.R.L. Areny Frères le 31 juillet 1980 pour les trois premières sommes et le 8 octobre 1980 pour les deux suivantes.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du S.I.V.O.M. du CAPCIR HAUT-CONFLENT ainsi que le recours incident de la commune de Matemale sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00191
Numéro NOR : CETATEXT000007480550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award