La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00399


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 24 mars 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Gérard X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993 présentée par M. Gérard X... demeurant Villegagne à Castres (Tarn) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis

le 29 décembre 1989 par l'agent comptable de l'office des migrations inte...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 24 mars 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Gérard X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993 présentée par M. Gérard X... demeurant Villegagne à Castres (Tarn) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 29 décembre 1989 par l'agent comptable de l'office des migrations internationales et l'invitant à payer la somme de 30.380 F au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail, pour infraction aux dispositions de l'article L.341-6 dudit code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire notifié le 17 février 1990 à M. X... :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, l'état exécutoire notifié à M. X... le 17 février 1990 dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel contre le jugement rejetant cette demande, a été rapporté par une décision du directeur de l'office des migrations internationales en date du 30 juin 1993 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet acte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 29 avril 1992 :
Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif, le 15 décembre 1992, M. X... a déféré au juge un second état exécutoire daté du 29 avril 1992 par lequel le directeur de l'office des migrations internationales lui a enjoint de payer la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail, pour un montant de 7.595 F ;
Considérant que M. X... se borne à invoquer l'illégalité du décret 84-160 du 5 mars 1984 en ce qu'il violerait les dispositions de l'article L.341-7 ; qu'il ressort de l'examen du second état exécutoire que ce document est pris sur le fondement du décret 90-1008 du 8 novembre 1990 et non sur celui du décret précité ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'état exécutoire qui lui ont été notifié le 17 février 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00399
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-7
Décret 84-160 du 05 mars 1984
Décret 90-1008 du 08 novembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award