Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 24 mars 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Gérard X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993 présentée par M. Gérard X... demeurant Villegagne à Castres (Tarn) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 29 décembre 1989 par l'agent comptable de l'office des migrations internationales et l'invitant à payer la somme de 30.380 F au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail, pour infraction aux dispositions de l'article L.341-6 dudit code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire notifié le 17 février 1990 à M. X... :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, l'état exécutoire notifié à M. X... le 17 février 1990 dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel contre le jugement rejetant cette demande, a été rapporté par une décision du directeur de l'office des migrations internationales en date du 30 juin 1993 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet acte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 29 avril 1992 :
Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif, le 15 décembre 1992, M. X... a déféré au juge un second état exécutoire daté du 29 avril 1992 par lequel le directeur de l'office des migrations internationales lui a enjoint de payer la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail, pour un montant de 7.595 F ;
Considérant que M. X... se borne à invoquer l'illégalité du décret 84-160 du 5 mars 1984 en ce qu'il violerait les dispositions de l'article L.341-7 ; qu'il ressort de l'examen du second état exécutoire que ce document est pris sur le fondement du décret 90-1008 du 8 novembre 1990 et non sur celui du décret précité ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'état exécutoire qui lui ont été notifié le 17 février 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.