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30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00558


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE MONTARDIT (Ariège) ; représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert ;
2°) de prononcer la mesure d'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb

re 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE MONTARDIT (Ariège) ; représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert ;
2°) de prononcer la mesure d'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Abadie, avocat de la commune de Mérigon ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le juge des référés auprès du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, le maire de Montardit n'est pas fondé à soutenir, dès lors que l'article R. 128 précité ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer les observations en défense présentées par la commune de Mérigon ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que le maire de Montardit a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise afin, selon les précisions apportées en appel, de délimiter le tracé du chemin des Grésillous ; que le requérant sollicite cette mesure au motif que le maire de Mérigon refuse que soit soumise à une procédure d'expropriation la partie de ce chemin située sur le territoire de Mérigon ; que s'il appartient au maire de Mérigon, par application des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, d'assurer le libre passage sur la partie du chemin située sur le territoire de sa commune, l'expertise sollicitée ne saurait avoir pour effet de permettre cette liberté de passage, à supposer même celle-ci non établie ; que, dès lors, la mesure demandée par le maire de Montardit n'est pas utile et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R. 128 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en conséquence, la requête de la COMMUNE DE MONTARDIT ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTARDIT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00558
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00558 ?
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