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30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00829


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Y... épouse X... demeurant ..., par maître de Crescenzo-Louvet, avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet, d'une part, de rechercher toutes informations sur les circonstances et les causes de l'accident don

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Y... épouse X... demeurant ..., par maître de Crescenzo-Louvet, avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet, d'une part, de rechercher toutes informations sur les circonstances et les causes de l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 1991 alors qu'elle marchait rue des Etuves à Montpellier, d'autre part, de donner tous éléments d'appréciation sur le préjudice subi à la suite de cet accident ;
2°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi en raison de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me CRESCENZO-LOUVET, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, le 25 septembre 1991, alors qu'elle marchait rue des Etuves à Montpellier, Mme Z... a été victime d'une chute qui a occasionné, notamment, une fracture de sa cheville droite ; qu'elle soutient que cette chute est imputable au revêtement qui venait d'être posé sur la chaussée de cette rue piétonnière et que la responsabilité de la ville de Montpellier est engagée ; qu'elle demande, en appel, qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer son préjudice corporel ainsi que le préjudice pécuniaire résultant de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de son immobilisation consécutive à l'accident, d'assurer son remplacement pour tenir son officine de pharmacie ;
Considérant qu'en tant qu'elle porte sur l'évaluation du préjudice corporel subi à raison dudit accident, l'expertise sollicitée présente un caractère utile ; qu'en revanche, l'utilité de soumettre à l'expert la détermination du préjudice pécuniaire ne ressort pas de l'examen du dossier tel qu'il se présente à la cour, dès lors que la requérante fournit elle-même les documents justificatifs propres à permettre au juge du fond, après instruction contradictoire, d'évaluer ce préjudice ; que, par suite, Mme Z... est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte rejet de sa demande d'expertise relative à l'évaluation de son préjudice corporel et à solliciter de la cour qu'elle ordonne une expertise à l'effet de déterminer ce préjudice ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1993 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme Z... tendant à ce qu'un expert évalue son préjudice corporel.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel à une expertise à l'effet :
1°) de prendre connaissance de tous les documents médicaux relatifs aux blessures occasionnées à Mme Z... par la chute dont elle a été victime le 25 septembre 1991 ;
2°) d'examiner Mme Z... ;
3°) de donner tous les éléments permettant d'apprécier le préjudice corporel qu'elle a subi : la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans le cas d'une réponse positive d'en fixer le taux, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et éventuellement les troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante. L'expert effectuera sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 164 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport en quatre exemplaires dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00829
Numéro NOR : CETATEXT000007480587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00829 ?
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