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30/12/1993 | FRANCE | N°93BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 93BX01058


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 13 et 24 septembre 1993, présentés pour la société anonyme THERMOTIQUE dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP X... - Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La société THERMOTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier,

statuant en référé, a rejeté sa demande tendant au paiement par la ville de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 13 et 24 septembre 1993, présentés pour la société anonyme THERMOTIQUE dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP X... - Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La société THERMOTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant au paiement par la ville de Nîmes d'une provision de 739.085,92 F avec intérêts capitalisés à compter du 27 avril 1989 à valoir sur la créance qu'elle détient à raison du marché passé avec ladite ville le 10 avril 1984 ;
2°) de lui accorder la provision sollicitée avec les intérêts y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me X... (SCP X... - THOUIN - PALAT), avocat pour la S.A. THERMOTIQUE " ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ENERECO, devenue en 1986 la société THERMOTIQUE, a passé, le 10 avril 1984, avec la ville de Nîmes, un marché lui confiant, jusqu'au 31 août 1990, une mission d'étude et d'assistance portant sur les contrats de chauffage de longue durée relatifs aux bâtiments communaux ; que la ville a, le 6 juin 1988, résilié ce contrat pour faute de la société THERMOTIQUE consistant à avoir confié l'exécution du marché, peu après sa signature et sans en référer au maître d'ouvrage, à un sous-traitant, la société S.E.R.G.I.E. ; qu'ayant été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 1992, à payer à la société S.E.R.G.I.E. la somme de 576.532,10 F avec intérêts à raison des prestations réalisées par ce sous-traitant, la société THERMOTIQUE a demandé au juge administratif des référés de condamner la ville de Nîmes à lui verser, à titre de provision, la somme de 739.085,92 F - soit 576.532,10 F au principal et 162.553,82 F au titre des intérêts - qu'elle a dû payer à la société S.E.R.G.I.E. en exécution dudit arrêt ; qu'elle demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et l'octroi, par la cour administrative d'appel, de ladite provision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en relevant que le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée par la société THERMOTIQUE n'était pas établi par la seule circonstance que cette société avait été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer à la société S.E.R.G.I.E. le montant des travaux effectués par celle-ci en qualité de sous-traitant, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a suffisamment motivé son ordonnance ; que, par cette motivation, le conseiller délégué s'est borné à répondre au moyen soulevé par la société THERMOTIQUE sans se fonder sur un autre moyen ; que la requérante ne saurait utilement se plaindre de l'absence de communication du mémoire en défense de la ville de Nîmes en l'absence de production d'un tel mémoire devant le juge des référés de première instance ; que l'ordonnance attaquée n'a donc pas été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière en la forme ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le marché dont était titulaire la société THERMOTIQUE a été résilié, la ville avait bénéficié de prestations exécutées en vertu de ce marché et non payées par elle, pour un montant, calculé conformément aux stipulations dudit marché, de 576.532,10 F ; que ni la circonstance que le marché a été résilié pour faute de la société THERMOTIQUE, ni celle que les prestations n'ont pas été réalisées par celle-ci mais par son sous-traitant, ne font obstacle au paiement de ladite somme de 576.532,10 F au titulaire du marché, la société THERMOTIQUE ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis à la cour, l'obligation qu'a la ville de payer cette somme à ladite société n'apparaît pas comme sérieusement contestable ;
Considérant, en revanche, que les intérêts d'une créance ne sont exigibles que lorsque cette créance est liquidée ; que la société THERMOTIQUE ne saurait donc obtenir que la provision allouée comprenne les intérêts afférents à la créance dont elle se prévaut ; qu'elle ne saurait davantage, eu égard à la nature de la provision, prétendre à ce que celle-ci soit assortie des intérêts légaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THERMOTIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision et à demander que la ville de Nîmes soit condamnée à lui verser une provision de 576.532,10 F ;
Sur les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article L. 8-1 font obstacle à ce que la société THERMOTIQUE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Nîmes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1993 est annulée.
Article 2 : La ville de Nîmes est condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME THERMOTIQUE une provision de 576.532,10 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME THERMOTIQUE et les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01058
Numéro NOR : CETATEXT000007482282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx01058 ?
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