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30/12/1993 | FRANCE | N°93BX01067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 93BX01067


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 8 octobre 1993, présentés par l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (A.D.E.P.) dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) et par le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) ;
Ces associations demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rej

eté la demande du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLI...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 8 octobre 1993, présentés par l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (A.D.E.P.) dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) et par le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) ;
Ces associations demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 avril 1993 par lequel le maire de Palavas-Les Flots a accordé à la société Sud Terrain une autorisation de lotir ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Palavas-Les-Flots à leur verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elles soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; que l'intégration de la parcelle BB4 dans le projet de lotissement est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de M. Lambert, Président du C.L.I.V.E.M. ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification." ;
Considérant qu'il est constant que les associations requérantes ont reçu le 25 août 1993 notification du jugement attaqué ; que leur requête d'appel contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 septembre 1993 soit après l'expiration du délai de quinzaine ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions en annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1993 à la société Sud Terrain par le maire de Palavas-Les-Flots :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges restant saisis du fond de l'affaire, ces conclusions sont, en l'état, irrecevables devant la cour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Palavas-Les-Flots qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux associations requérantes les sommes demandées au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les associations requérantes à payer à la commune de Palavas-Les-Flots et à la société Sud Terrain, la somme demandée au titre de leurs frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (A.D.E.P) et du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01067
Numéro NOR : CETATEXT000007482284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx01067 ?
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