Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 8 octobre 1993, présentés par l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (A.D.E.P.) dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) et par le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) dont le siège social est ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) ;
Ces associations demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 avril 1993 par lequel le maire de Palavas-Les Flots a accordé à la société Sud Terrain une autorisation de lotir ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Palavas-Les-Flots à leur verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elles soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; que l'intégration de la parcelle BB4 dans le projet de lotissement est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de M. Lambert, Président du C.L.I.V.E.M. ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification." ;
Considérant qu'il est constant que les associations requérantes ont reçu le 25 août 1993 notification du jugement attaqué ; que leur requête d'appel contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 septembre 1993 soit après l'expiration du délai de quinzaine ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions en annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1993 à la société Sud Terrain par le maire de Palavas-Les-Flots :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges restant saisis du fond de l'affaire, ces conclusions sont, en l'état, irrecevables devant la cour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Palavas-Les-Flots qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux associations requérantes les sommes demandées au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les associations requérantes à payer à la commune de Palavas-Les-Flots et à la société Sud Terrain, la somme demandée au titre de leurs frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (A.D.E.P) et du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) est rejetée.