Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée par l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ADEP), dont le siège social est ... à Palavas-les-Flots (Hérault) et par le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (CLIVEM) dont le siège social est ... à Palavas-les-Flots (Hérault) ; ces associations demandent à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 avril 1993 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a accordé à la Société Sud Terrain une autorisation de lotir ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 août 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de M. LAMBERT, président du CLIVEM ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1993 à la société Sud Terrain par le maire de Palavas-les-Flots :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges restant saisis du fond de l'affaire, ces conclusions sont, en l'état, irrecevables devant la cour ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 18 août 1993 du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable pour tardiveté le recours en annulation formé par les associations requérantes contre le jugement du 18 août 1993 du tribunal administratif de Montpellier ; que dès lors aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT et le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS à l'appui de ce recours n'est de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement jusqu'à qu'il ait été statué sur leur requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT et le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS est rejetée.