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31/12/1993 | FRANCE | N°91BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 91BX00290


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour :
1°) GAZ DE FRANCE dont le siège est... (8ème) ;
2°) La Société Anonyme UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) dont le siège est ... (5ème) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 1991 en ce qu'il a refusé de condamner la commune de Montauban à les garantir, à hauteur d'un tiers, des versements qu'ils avaient effectués à raison des préjudices matériels de

MM. A..., Y..., B... et C..., des préjudices moraux des familles X... et Z... et d...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour :
1°) GAZ DE FRANCE dont le siège est... (8ème) ;
2°) La Société Anonyme UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) dont le siège est ... (5ème) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 1991 en ce qu'il a refusé de condamner la commune de Montauban à les garantir, à hauteur d'un tiers, des versements qu'ils avaient effectués à raison des préjudices matériels de MM. A..., Y..., B... et C..., des préjudices moraux des familles X... et Z... et des préjudices corporels de Mme de Miras et X... et de M. D..., tous préjudices subis lors de l'explosion de gaz survenue le 21 janvier 1985 à Montauban ;
2°) de condamner la commune de Montauban à garantir l'U.A.P., subrogée dans les droits de G.D.F., à concurrence du tiers des sommes ainsi versées :
à M. A... : 3.000 F à M. Y... : 50.000 F à M. C... : 144.110 F à Mme X... : 120.000 F et 71.000 F à M. Z... : 144.000 F à Mme de Miras : 22.000 F et à M. D... : 55.000 F
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi des litiges relatifs à l'indemnisation des victimes de l'explosion de gaz survenue le 21 janvier 1985 rue Sainte Claire à Montauban (Tarn et Garonne), le tribunal administratif de Toulouse, après avoir ordonné une expertise, a, par un premier jugement en date du 9 mai 1989, déclaré GAZ DE FRANCE responsable des dommages subis par les tiers à l'égard de l'ouvrage public sur le fondement de la responsabilité pour risque, rejeté les conclusions de la société COGESAT propriétaire d'une pelle mécanique endommagée lors de l'explosion, condamné la commune de Montauban à garantir GAZ DE FRANCE à hauteur du tiers des indemnités que le service national avait versées aux victimes, et ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant précis des indemnités sur lesquelles GAZ DE FRANCE pourrait faire valoir cette garantie ; que, par un second jugement en date du 18 février 1991, le tribunal administratif a condamné la commune de Montauban à verser à l'Union des Assurances de Paris, subrogée dans les droits de GAZ DE FRANCE, la somme de 246.206,71 F au titre des indemnités versées par la compagnie d'assurance aux victimes, à GAZ DE FRANCE la somme de 100.169,69 F au titre des sommes que le service national a dû rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne, et a rejeté le surplus des conclusions de GAZ DE FRANCE et de l'U.A.P. ;
Sur les conclusions de la société COGESAT :
Considérant que les conclusions de la société COGESAT relatives à l'indemnisation du dommage résultant de la détérioration de la pelle mécanique dont elle était propriétaire ont été rejetées par le premier jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1989 ; que ce jugement a fait l'objet, de la part de la société COGESAT, d'un appel distinct et sur lequel il a été statué par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 octobre 1992 ; que la présente instance, relative au jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 1991, ne concerne pas la société COGESAT qui n'avait plus la qualité de partie à l'instance, pour la fraction du litige restant à trancher ; que, dès lors, les conclusions de cette société, à les supposer dirigées contre le jugement précité du 18 février 1991, sont irrecevables ;
Sur les conclusions de GAZ DE FRANCE et de la compagnie U.A.P. :

Considérant que, pour la détermination du montant des indemnités sur lesquelles la garantie d'un tiers mise à la charge de la commune de Montauban devait être appliquée, les premiers juges ont refusé de prendre en compte, en raison de l'insuffisance des pièces et éléments justificatifs, les indemnités versées à raison des préjudices matériels subis par MM. A..., Y..., B... et C..., celles versées à raison des préjudices moraux des familles X... et Z... et les indemnités versées au titre des préjudices corporels de Mmes de Miras et X... et de M. D... ; que nonobstant la production d'un procès-verbal de transaction qui n'établit pas le versement d'une indemnité et de quittances d'acomptes non signées, les requérants n'ont fourni en appel aucun des documents justificatifs appropriés qu'ils s'étaient déclarés en mesure de produire ; que, par suite, GAZ DE FRANCE et l'U.A.P. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions dirigées contre la commune de Montauban ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société COGESAT, qui n'est pas partie à l'instance, sollicite le versement d'une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de GAZ DE FRANCE et de la société anonyme UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société COGESAT sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00290
Numéro NOR : CETATEXT000007482244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;91bx00290 ?
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