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31/12/1993 | FRANCE | N°91BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 91BX00460


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Yves X..., demeurant Aux Capiliers à Serignac (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions qu'il contestait et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984 sur le base d'une somme de 169.954.F ;
2°) de le décharger de l'impo

sition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Yves X..., demeurant Aux Capiliers à Serignac (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions qu'il contestait et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984 sur le base d'une somme de 169.954.F ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget a accordé à M. X... un dégrèvement en base de l'imposition contestée de 33.990 F ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider soit de regarder l'opération comme étrangère à l'exploitation de l'entreprise et ne point la retracer dans les écritures de celle-ci, soit au contraire de regarder l'opération comme effectuée par l'entreprise et retracer dans les écritures de celle-ci tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'intéressé prend, à ce sujet, une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les événements survenant ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, notamment le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement sont sans influence sur les bénéfices imposables de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier si, une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38, les variations qui surviennent dans le montant du compte de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par l'exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, soit que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, soit que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assumer désormais à titre personnel les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans tous les cas, un apport ne peut être pris en compte, pour l'application de l'article 38, que dans la limite de sa valeur à la date de l'opération et par conséquent, s'il s'agit d'une créance, dans la limite de la valeur réelle, à la date de l'apport, de la dette dont l'entreprise sera désormais déchargée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 169.954 F correspondant à la valeur d'un stock de matériel et d'animaux cédé au requérant, exploitant agricole et négociant en bestiaux, par son père M. Gabriel X..., figurait au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1983 mais ne figurait plus au bilan de clôture de l'exercice suivant ; que M. X..., qui invoque la compensation effective entre l'augmentation d'actif net résultant de la suppression comptable de cette dette et le supplément d'apport réalisé par lui, fait valoir, d'une part, qu'il est devenu lui-même le créancier de son entreprise à hauteur des 20 % de la dette dont il a hérité à la suite du décès de son père et d'autre part qu'il a, en passant une écriture de virement de la dette à son compte personnel d'exploitant, entendu reprendre à titre personnel les obligations de son entreprise ;
Considérant que le dégrèvement en base de 33.990 F susévoqué correspond à la fraction de la dette pour laquelle M. X... s'est trouvé par voie de succession substitué au créancier de son entreprise ; que, pour la fraction restante de la somme de 169.954 F en litige, M. X..., dont il est constant qu'il a procédé à des remboursements d'un montant total de 104.000 F sous la forme de versements effectués en 1981 et 1983 au bénéfice de sa mère, et qui a, dans ses premières écritures, soutenu sans l'établir que ses cohéritiers lui avaient remis le montant de sa dette, n'apporte aucune preuve de la valeur réelle de la dette de son entreprise à la date à laquelle il prétend avoir déchargé celle-ci ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre du budget à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement en base de trente trois mille neuf cent quatre vingt dix francs (33.990 F) prononcé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00460
Numéro NOR : CETATEXT000007482399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;91bx00460 ?
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