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31/12/1993 | FRANCE | N°91BX00807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 91BX00807


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé que la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour 1980 et 1981, et a rejeté sa demande de décharge en ce qu'elle concernait les années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des

compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée contes...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé que la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour 1980 et 1981, et a rejeté sa demande de décharge en ce qu'elle concernait les années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé la décharge que des seules cotisations d'impôts sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1980 et 1981 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, et a rejeté sa demande relative aux impositions assignées au titre des années 1982 et 1983 en matière d'impôt sur le revenu et pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à la plus-value imposée au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 24 octobre 1991, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a accordé à M. X... un dégrèvement de 678.908 F correspondant à la plus-value imposée au titre de l'année 1983 ; qu'à la date d'enregistrement de sa requête, les conclusions de M. X... étaient donc, dans cette mesure, sans objet ; qu'elles sont, par suite, irrecevables en ce qui concerne le chef de redressement susmentionné ;
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de son contrôle, le vérificateur a constaté que la comptabilité de M. X... ne comportait pas de livre d'inventaire, ni de livre journal coté et paraphé, non plus que de brouillard de caisse ni de bandes de caisse enregistreuse, que l'intéressé comptabilisait, et de manière mensuelle, les seules recettes perçues en numéraires, que les prélèvements en nature et en espèces de l'exploitant n'étaient pas comptabilisés, que les achats et frais généraux étaient portés sur des feuilles volantes et qu'enfin les stocks de boissons consommées au bar étaient comptabilisés de manière globale ; que ces irrégularités et ces lacunes étaient de nature à rendre non probante la comptabilité, même au regard des dispositions de l'article 72-1 de la loi n° 82-116 du 29 décembre 1982, codifiées à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, relatif à la comptabilité dite "super simplifiée" et applicables en l'espèce au seul exercice ouvert le 1er janvier 1983 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service, qui a adressé au contribuable une seconde notification de redressements "rectificative" mentionnant la procédure de rectification d'office et portant le visa de l'inspecteur principal, a rectifié les chiffres d'affaires et les résultats imposables de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'un débat oral et contradictoire dans les locaux de son entreprise en raison du faible nombre des visites effectuées par le vérificateur, il résulte de l'instruction que c'est à sa demande expresse et écrite, d'une part, que les documents comptables en sa possession ont été emportés dans les locaux de l'administration et, d'autre part, que ces documents ont été examinés et l'ensemble de la procédure de vérification menée dans ces locaux ; que les vérificateur a délivré à M. X... un reçu le jour du dépôt des documents, qu'il a restitués le 3 juillet 1984, et qu'il l'a avisé de ce qu'il pouvait assister à l'ensemble de la vérification ainsi effectuée à sa propre demande ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X... ne saurait être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que, si le législateur a interdit à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'une entreprise dans les conditions susindiquées, il n'a nullement enlevé au service le droit de se faire communiquer, en vertu des dispositions de l'article L.81 du livre des procédures fiscales, des éléments recueillis lors d'une intervention de la brigade de recherche et de contrôle effectuée sur le fondement des articles L.38 et L.39 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer même que ces éléments aient été utilisés pour le calcul de l'assiette des impositions litigieuses, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de donner à ladite intervention, réalisée avant la vérification en litige, le caractère d'une première vérification de comptabilité au sens des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne peut en conséquence utilement soutenir qu'il aurait fait l'objet, pour la période litigieuse, de deux vérifications de comptabilité successives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X..., en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour critiquer la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur et qui a consisté à déterminer les recettes du bar, article par article, à leur appliquer un taux de réfaction de 10 % pour tenir compte des pertes et des offerts, et à reprendre les charges d'exploitation déclarées par le contribuable et réduites des frais généraux non déductibles, le requérant se borne à alléguer, sans en apporter aucune preuve, que les pertes, offerts et consommations familiales seraient supérieurs aux 10 % retenus, et que certaines dépenses n'auraient pas été prises en compte ; que, par suite, sa critique n'est pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1ER : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00807
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

CGI 302 septies A ter A
CGI Livre des procédures fiscales L75, L52, L51, L81, L38, L39, L193
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72-1 Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;91bx00807 ?
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