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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00386


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Georges SABATIER, disant représenter la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED, et demeurant ... de Pissevin à Nîmes (Gard) ;
M. SABATIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED a été assujettie au titre des années 1983, 198

4 et 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assign...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Georges SABATIER, disant représenter la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED, et demeurant ... de Pissevin à Nîmes (Gard) ;
M. SABATIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986 ;
2°) de décharger la société précitée des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. SABATIER fait appel, en invoquant sa qualité de représentant fiscal de la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED, du jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que cette société soit déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986 ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant que si M. SABATIER a déclaré en cours d'instance qu'il contestait également les cotisations d'impôt sur le revenu, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. SABATIER relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de conclusions et d'exposé des faits et moyens de cette demande au regard des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. SABATIER n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite demande ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ..."
Considérant que la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED, constituée le 27 février 1979 et dont le siège social est à Jersey, a été assujettie à raison des activités de son établissement installé à Nîmes (Gard) à des impositions à l'impôt sur les sociétés assises sur les résultats des exercices clos les 31 décembre des années 1983, 1984 et 1985 ; que, pour demander la décharge de ces impositions, M. SABATIER soutient que la société concernée ne peut être regardée comme ayant effectué en France un cycle commercial complet de nature à la faire entrer dans le champ d'application de l'article 209-I précité, du code général des impôts ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel servant à l'enregistrement des cassettes a été acheté en France et livré et utilisé à l'adresse de Nîmes susindiquée, qu'il résulte des constatations effectuées par le vérificateur que les cassettes étaient enregistrées à Nîmes, que toutes les opérations commerciales étaient réalisées à partir de la France et que M. SABATIER, seul responsable de la société, ne rendait aucun compte de l'activité exercée par elle, que tous les documents et les factures établis au nom de la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED étaient adressés à son établissement de Nîmes et qu'enfin le requérant n'apporte aucune preuve de l'existence d'autres établissements de cette société dans d'autres pays pendant la période vérifiée ; qu'ainsi l'activité exercée par l'établissement de Nîmes était de nature à lui conférer le caractère d'un centre de décision pour le traitement des affaires commerciales de la société ; que, dès lors, et sans que M. SABATIER puisse utilement faire valoir l'absence de redressements pour les années postérieures à la période vérifiée, c'est à bon droit que l'administration a estimé que, par l'intermédiaire de cet établissement, la société intéressée exerçait habituellement en France une activité commerciale et a assujetti ses résultats à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions susrappelées de l'article 209-I du code général des impôts ;
En ce qui concerne les bases de l'imposition :
Considérant que, pour contester les bases d'imposition calculées par le service à partir des factures d'achats et des autres documents comptables présentés par lui, M. SABATIER se borne à soutenir qu'il a été tenu compte à tort d'un achat de 7.600 cassettes vierges qui ont été en réalité transférées à l'établissement situé au Luxembourg ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce lot de cassettes, qui n'a été facturé audit établissement, lui-même constitué à partir du 1er janvier 1987, qu'au cours de l'année 1987, aurait été acquis au cours de la période vérifiée ; que, par suite, M. SABATIER n'établit pas, par cette seule critique, l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SABATIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la société MOONLIGHT COMPAGNY LIMITED ;
Article 1er : La requête présentée par M. SABATIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00386
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

CGI 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00386 ?
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