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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant à La Bastide d'Armagnac (Landes) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accueilli seulement partiellement sa demande en décharge d'une somme de 466.165 F au paiement de laquelle, en sa qualité d'ancien gérant, il était condamné solidairement avec la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements X..., qui en était le redevable légal au titre d'un complément de taxe sur la val

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- prononce la déchar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant à La Bastide d'Armagnac (Landes) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accueilli seulement partiellement sa demande en décharge d'une somme de 466.165 F au paiement de laquelle, en sa qualité d'ancien gérant, il était condamné solidairement avec la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements X..., qui en était le redevable légal au titre d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 24 mars 1980 ;
- prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête comporte un énoncé suffisant des faits, moyens et conclusions ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre du budget, elle est recevable ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'il doit, dans ce cas, délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des dispositions des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts, maintenant reprises aux articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales, et qui ont, notamment, pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que le requérant soutient que les opérations de vérification de la SARL d'exploitation des Etablissements Loubère, qui sont à l'origine des impositions litigieuses, ont été entachées d'irrégularité dès lors, que le vérificateur a emporté, de sa propre initiative, des documents comptables ; que, toutefois, il n'apporte pas la preuve des irrégularités qu'il invoque par la production, au demeurant pour la première fois en appel, de deux attestations et d'une lettre établies, plusieurs années après le contrôle, par le conseil qui assistait l'entreprise, et se bornant à faire état que des opérations de "pointage des divers comptes fournisseurs et clients" auraient été effectuées au bureau du vérificateur, alors que l'administration conteste avoir procédé de son propre chef à l'emport de ces documents et qu'il n'est pas davantage établi qu'elle les aurait conservés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en privant la société d'un débat oral et contradictoire, la procédure de vérification se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, d'une part, si M. X... prétend que la société d'exploitation des Etablissements
X...
aurait produit les attestations prévues par l'article 275-1 du code général des impôts pour les ventes, d'un montant de 145.820 F, réalisées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, avec les établissements E.V.G.A. au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 mai 1977, il n'en justifie pas ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a rappelé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 272-1 du code précité que l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion de ventes qui restent impayées est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale ; qu'il résulte de l'instruction que, si la société d'exploitation des Etablissements
X...
a effectivement établi et adressé à la société Damblat, le 3 janvier 1979, de nouvelles factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée due sur des ventes considérées à tort comme réalisées en franchise de taxe, en 1975, M. X... ne justifie pas, en revanche, que ces factures, dont le montant serait resté en définitive impayé, en totalité ou pour partie, auraient été rectifiées ; qu'en conséquence et en tout état de cause, nonobstant la circonstance que la société aurait été en liquidation de biens, M. X... ne peut, par la voie de la compensation, obtenir l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces opérations ;
Sur le recours incident :
Considérant que le ministre du budget demande le rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort par la société, au titre des années 1974 et 1975, et s'élevant à la somme de 80.686,53 F, en droits et pénalités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces rappels de taxe trouvent leur fondement dans la comparaison chiffrée du montant de la taxe déduite sur les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires déposées par la société avec le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures ou attestations d'achats effectués auprès des fournisseurs et des non-assujettis, dépouillées par le vérificateur, au surplus avec l'aide du conseil de l'entreprise ; que, par son objet, cette méthode, dont le résultat détaillé, mois par mois, a été indiqué sur sa demande à la société, ne permettait pas de fournir un relevé des factures n'ouvrant pas droit à déduction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne conteste, ni le principe de cette méthode, ni l'exactitude du décompte de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle aboutit, la notification et la confirmation de redressements étaient suffisamment motivées sur ce point au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts alors applicable ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement des droits et pénalités correspondant à ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 janvier 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'octroi de la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités dont le dégrèvement a été accordé à M. X... au titre des années 1974 et 1975 sont remises intégralement à sa charge .
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES.


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 275 par. 1, 272 par. 1, 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00439
Numéro NOR : CETATEXT000007482390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00439 ?
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