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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00443


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile agricole du Domaine de Gaujac la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1985 et pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986, par avis de mise en recouvrement des 12 avril 1989 et 18 mai 1990 ;


2°) de remettre intégralement à la charge de ladite société la totalité ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile agricole du Domaine de Gaujac la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1985 et pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986, par avis de mise en recouvrement des 12 avril 1989 et 18 mai 1990 ;
2°) de remettre intégralement à la charge de ladite société la totalité de l'imposition en cause soit 2.669,810 F dont 382.567 F d'intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 279 c 12° du code général des impôts applicable au 1er janvier 1982 que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations de façon portant sur les produits d'origine agricole ... n'ayant subi aucune transformation ; que les dispositions de l'article 278 bis du même code applicables à compter du 1er juillet 1982, prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue, en ce qui concerne les opérations de façon sur ces mêmes produits, au taux super réduit de 5,50 % ; que, par suite, les prestations de services portant sur ces mêmes produits et n'ayant pas le caractère d'opérations de façon sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;
Mais considérant qu'il n'y a travail à façon que si un entrepreneur obtient un bien nouveau à partir de matériaux que le client lui a confiés ; que cette nouveauté est présente lorsque, du travail de l'entrepreneur, résulte un bien dont la fonction, aux yeux du public qui l'utilise, est différente de celle qu'avaient les matériaux confiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole du domaine de Gaujac effectue des opérations de conditionnement de fruits pour le compte de producteurs ; qu'au cours de ces opérations, les fruits sont triés, calibrés, nettoyés et brossés, émondés et recouverts d'une pellicule de paraffine avant d'être conditionnés dans des emballages appartenant aux producteurs aux fins de commercialisation ; qu'ainsi, les fruits, dont la conservation est améliorée, ne subissent pas de transformation et conservent la même fonction aux yeux du public ; que par suite, les opérations réalisées par la S.C.A. du Domaine de Gaujac ne s'analysent pas commme des opérations de façon ; que dès lors, elles relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions des articles 279 c 12° et 278 bis du code général des impôts pour accorder à la S.C.A. du Domaine de Gaujac, la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel celle-ci a été assujettie au cours de la période litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen, soulevé par la S.C.A. du Domaine de Gaujac devant le tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et tenant à la circonstance que, en appliquant aux opérations dont s'agit le taux réduit puis le taux super réduit, elle s'est bornée à suivre l'interprétation de la loi fiscale qui résulte de diverses instructions de la direction générale des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la S.C.A. du Domaine de Gaujac se prévaut de la définition des travaux de façon figurant dans la documentation administrative 3 I 1312, selon laquelle "la prestation de façon est l'opération qui aboutit à la transformation par une personne (façonnier) d'un produit remis par une autre personne (le donneur d'ordre) sous réserve ..." que le façonnier n'incorpore pas dans le produit appartenant au donneur d'ordre d'autres produits d'une valeur supérieure à celle du produit apporté majoré des frais de main-d'oeuvre ; que la S.C.A. du Domaine de Gaujac, qui ne transforme pas les pommes qui lui sont confiées, ne saurait se prévaloir de ladite instruction ;
Considérant, en second lieu, que la société du Domaine de Gaujac ne peut se prévaloir utilement de l'instruction susvisée et des instructions ultérieures 3 -I- 2- 82, 3-I-6-82, 3-I-6-84, 3 C 212 et 213 du 1er novembre 1985, 3 C 5-86, en tant qu'elles visent des situations non limitatives qui seraient analogues à la sienne, dès lors que ces instructions, dont certaines sont au demeurant postérieures à tout ou partie des impositions litigieuses, concernent une situation différente de celle du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.C.A. du Domaine de Gaujac la décharge sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la S.C.A. du Domaine de Gaujac a été assujettie au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1985 et du 1er janvier 1986 au 30 juin 1989 et les intérêts de retard y afférents sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société civile agricole du Domaine de Gaujac.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00443
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 279, 278 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3I-2-82 du 17 février 1982
Instruction 3I-6-82 du 13 juillet 1982
Instruction 3I-6-84 du 01 octobre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00443 ?
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