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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00546


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "LE CYCLONE" ayant son siège résidence les Arènes 75, avenue du Président Robert X... au Bouscat (Gironde) ;
La S.A.R.L. LE CYCLONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquell

es elle a été assujettie au titre des exercices 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "LE CYCLONE" ayant son siège résidence les Arènes 75, avenue du Président Robert X... au Bouscat (Gironde) ;
La S.A.R.L. LE CYCLONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "LE CYCLONE" le dégrèvement des amendes fiscales initialement appliquées à concurrence d'une somme de :
679.307 F au titre de l'année 1980, 1.080.842 F au titre de l'année 1981, 1.357.696 F au titre de l'année 1982, 1.844.353 F au titre de l'année 1983, et 1.469.000 F au titre de l'année 1984 ;
qu'à concurrence de ces sommes la requête a donc perdu son objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les anomalies décelées par le vérificateur lors de l'examen de la comptabilité telles que : bandes de caisse enregistreuses incomplètes ou inexploitables, ratures, surcharges ou inscription au crayon à papier sur les livres auxiliaires, variation anormale du pourcentage de bénéfice brut sur achats permettaient à l'administration de refuser d'admettre comme probante la comptabilité et de procéder comme elle l'a fait dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement à la reconstitution du chiffre d'affaires ;
Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies selon la procédure de redressement contradictoire, est inopérant le moyen tiré de ce que les notifications de redressement des 20 décembre 1984 et 26 mars 1985 ne comportaient pas le visa de l'inspecteur principal, l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales n'imposant cette obligation que dans le cadre de la procédure de rectification d'office ;
Considérant que la S.A.R.L. LE CYCLONE fait valoir que les notifications de redressement qui lui ont été adressées les 20 décembre 1984 et 26 mars 1985 étaient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que les notifications de redressement adressées à la société détaillent les irrégularités comptables qui lui sont reprochées et précisent les modalités de reconstitution des recettes à partir des achats revendus catégorie par catégorie en fonction d'un dosage propre à chaque type de consommation ; que le montant des recettes ainsi reconstituées a permis d'établir par rapprochement avec les achats revendus un coefficient de bénéfice brut dont le montant et le mode de calcul sont clairement indiqués pour l'ensemble de la période ; qu'ainsi la motivation de ces notifications de redressement est suffisamment précise et permettait à la société de présenter ses observations ;

Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant en appel à faire référence, sans d'ailleurs le produire, à son mémoire de première instance, lequel invoquait, sans le démontrer, le caractère excessivement sommaire de la reconstitution, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bénéfices reconstitués, à partir des constatations faites dans l'entreprise, alors même qu'elle ne propose quant à elle aucune autre méthode plus fiable de reconstitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LE CYCLONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de : 679.307 F au titre de l'année 1980, 1.080.842 F au titre de l'année 1981, 1.357.696 F au titre de l'année 1982, 1.844.353 F au titre de l'année 1983, et 1.469.000 F au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. LE CYCLONE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00546
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1, L57, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00546 ?
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