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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00567


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... Mohamed, née Y...
Z..., demeurant 1300 Agdal à Meknès (Maroc) ;
Mme veuve X... Mohamed demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 juin 1988, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-14...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... Mohamed, née Y...
Z..., demeurant 1300 Agdal à Meknès (Maroc) ;
Mme veuve X... Mohamed demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 juin 1988, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du livret de pension de M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la pension qui a été attribuée à son mari lors de sa radiation des cadres de l'armée française, le 15 novembre 1965, a été "cristallisée" au taux en vigueur le 1er octobre 1965, en application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette décision de "cristallisation" ait été contestée par le bénéficiaire dans les délais légaux ; qu'ainsi, à la date de son décès, survenu le 8 février 1987, M. X... était titulaire d'une indemnité annuelle non réversible ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de refuser, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 29 juin 1988, le bénéfice d'une pension de réversion à Mme veuve X... Mohamed ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... Mohamed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00567
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00567 ?
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